Cour de Cassation · soc — 31 mai 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c758
- Date
- 31 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que la clause de rachat litigieuse insérée dans le contrat de retraite et de prévoyance souscrit, le 27 janvier 1976, par la société Elboma auprès de la compagnie d'assurances La Mondiale pour satisfaire aux obligations nées de la rédaction de l'ancien article L. 132-23 du Code des assurances était soumise à des conditions de mise en oeuvre très restrictives, soumettant la mise en oeuvre de la faculté de rachat par le salarié à l'acceptation de l'employeur, et affectant obligatoirement le solde, après rachat, à la constitution d'une retraite différée ; qu'elle a été supprimée par avenant du 1er janvier 1993 avec effet rétroactif au 1er janvier 1992 sans qu'aucun salarié n'ait exercé la faculté ainsi offerte et avant l'ouverture du contrôle de l'URSSAF ; qu'en décidant néanmoins que cette seule clause, même jamais mise en oeuvre, suffisait à transformer l'avantage de retraite complémentaire en avantage d'épargne, et en soumettant à cotisations la participation de l'employeur à son financement pour la période du 1er novembre 1990 au 31 décembre 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'ayant constaté que la société Elboma avait signé un avenant le 1er janvier 1993, supprimant la clause de rachat litigieuse, conformément aux dispositions de la loi du 16 juillet 1992, avec effet rétroactif au 1er janvier 1992, sans qu'aucun salarié n'ait exercé la faculté de rachat ainsi offerte, la cour d'appel, qui a refusé de mettre en oeuvre ledit avenant, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Elboma, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Elboma, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Elboma, pour la période du 1er novembre 1990 au 31 décembre 1992, les cotisations versées par celle-ci à la compagnie d'assurances auprès de qui elle avait souscrit un contrat prévoyant le versement d'un complément de retraite en faveur de certains de ses salariés ; que l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 1999) a rejeté le recours de la société Elboma ; Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que la clause de rachat litigieuse insérée dans le contrat de retraite et de prévoyance souscrit, le 27 janvier 1976, par la société Elboma auprès de la compagnie d'assurances La Mondiale pour satisfaire aux obligations nées de la rédaction de l'ancien article L. 132-23 du Code des assurances était soumise à des conditions de mise en oeuvre très restrictives, soumettant la mise en oeuvre de la faculté de rachat par le salarié à l'acceptation de l'employeur, et affectant obligatoirement le solde, après rachat, à la constitution d'une retraite différée ; qu'elle a été supprimée par avenant du 1er janvier 1993 avec effet rétroactif au 1er janvier 1992 sans qu'aucun salarié n'ait exercé la faculté ainsi offerte et avant l'ouverture du contrôle de l'URSSAF ; qu'en décidant néanmoins que cette seule clause, même jamais mise en oeuvre, suffisait à transformer l'avantage de retraite complémentaire en avantage d'épargne, et en soumettant à cotisations la participation de l'employeur à son financement pour la période du 1er novembre 1990 au 31 décembre 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'ayant constaté que la société Elboma avait signé un avenant le 1er janvier 1993, supprimant la clause de rachat litigieuse, conformément aux dispositions de la loi du 16 juillet 1992, avec effet rétroactif au 1er janvier 1992, sans qu'aucun salarié n'ait exercé la faculté de rachat ainsi offerte, la cour d'appel, qui a refusé de mettre en oeuvre ledit avenant, a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que, dès lors que le contrat contient une clause permettant, même partiellement, le rachat avant l'âge de la retraite, il n'assure plus au bénéficiaire un avantage complémentaire de retraite, mais un avantage d'épargne, non prévu à l'article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'ayant constaté que le contrat conclu par la société Elboma permettait au salarié bénéficiaire de demander le rachat partiel et que l'avenant supprimant cette clause, qui ne pouvait avoir d'effet rétroactif, n'avait été signé que le 1er janvier 1993, postérieurement à la période ayant fait l'objet du contrôle, la cour d'appel en a déduit exactement que la participation de l'employeur au financement d'un tel contrat ne bénéficiait pas de l'exonération prévue par les articles L. 242-1 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale, peu important qu'aucun salarié n'ait jusqu'alors exercé son droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elboma aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Lille ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un. 2319
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723a5cd5801467740c758
Données disponibles
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