Cour de Cassation · soc — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c76a
- Date
- 23 mai 2001
- Condamnation
- 45 735 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que la société Bollore, venant aux droits de la société SDV, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 1999) d'avoir décidé que la société SDV était l'employeur de M. Y... alors, selon le moyen : 1 / que la société SCAC Delmas Z... (SDV) ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que le nouveau statut d'expatriés comportait une deuxième partie relative aux avantages maintenus aux anciens expatriés et que "cette partie concernait M. Y..., dont aucun avantage n'était, de ce fait, modifié", méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que la société SDV soutient, à tort, que le salarié "ne fait pas partie du personnel expatrié" ; 2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail l'arrêt qui retient que la société SCAC Delmas Z... aurait été l'employeur de M. Y..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que M. Y... se trouvait dans un "lien de subordination spécifique et exclusif" avec la société Delmas Cameroun" ; 3 / que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que la société SCAC Delmas Z... doit être considérée comme étant employeur de M. Y..., après avoir constaté en premier lieu que M. Y... avait été engagé par la société Navale transafric et mis à la disposition de la société Delmas Cameroun et ensuite qu'en plaçant M. Y... à la disposition de la société Delmas Cameroun par courrier du 31 décembre 1992 la société SDV Afrique s'était bien conduite en employeur assurant un pouvoir de direction et de contrôle sur le salarié ; 4 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que la société SCAC Delmas Z... doit être considérée comme étant l'employeur de M. Y..., aux motifs inopérants que la société SDV Afrique, qui s'était conduite en employeur assurant un pouvoir de direction et de contrôle sur M. Y..., était domiciliée Tour Delmas Z... , immeuble dans lequel était également domiciliée la SCAC Delmas Z..., et que la SCAC Delmas Z... avait proposé à l'intéressé de le réintégrer dans une filiale du groupe en France, et lui avait transmis une attestation destinée à l'ASSEDIC et un certificat de travail, ces circonstances étant insusceptibles de démontrer l'existence d'un lien de subordination entre la société SCAC Delmas Z... et M. Y... ; 5 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt qui retient que la société SCAC Delmas Z... doit être considérée comme étant l'employeur de M. Y..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société SCAC Delmas Z... faisant valoir qu'elle avait transféré en 1992 toutes ses activités africaines à la société SDV Afrique qui a fait la proposition de contrat à M. Y... ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Bollore fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la transaction alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui vérifie au regard du droit français la régularité de la transaction conclue par M. Y... avec la société Delmas Cameroun, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société SCAC Delmas Z... faisant valoir que ladite transaction, validée conformément aux règles en vigueur localement par l'inspecteur du travail, garant de la légalité et de la régularité de l'accord, avait été conclue selon le droit local camerounais ; 2 / et que subsidiairement, qu'en droit français une transaction destinée à régler les conséquences de la rupture d'un contrat de travail est valable lorsqu'elle a été conclue postérieurement à la notification du licenciement, et que la transaction signée par M. Y... le 26 mars 1993 stipulait que "la notification de licenciement est datée du jour de signature de la présente", de sorte que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 et 2044 et suivants du Code civil français l'arrêt attaqué qui considère comme nulle ladite transaction sans vérifier si la notification du licenciement, effectuée le jour même de la signature de la transaction, était ou non intervenue avant la signature de ce dernier acte ; 3 / et que subsidiairement, que ce n'est pas légalement au regard des articles 1134 et 2044 et suivants du Code civil français que l'arrêt attaqué a refusé de donner effet au "procès-verbal de conciliation totale" du 23 avril 1993, incontestablement postérieur à la notification du licenciement en date du 26 mars 1993, lequel, signé non seulement par M. Y... et la société Delmas Cameroun, mais également par l'inspecteur du travail, stipulait que "les parties conviennent qu'il est ainsi mis fin à tous litiges pouvant exister entre elles du fait du contrat de travail" ; Mais attendu d'abord que la transaction du 26 mars 1993 prévoit en son article 5 que celle-ci est qualifiée, d'un commun accord, de transaction "conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil" et mentionne en son article 1er que "la société renonce à prendre acte de la rupture du contrat et accepte de notifier à M. Y... son licenciement fondé sur l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail compte-tenu du refus de M. Y... d'accepter les modifications de son statut professionnel" ; qu'il en résulte que, d'une part, les parties ont entendu soumettre la transaction à la loi française et que, d'autre part, au regard de cette dernière, elle est nulle pour avoir été conclue en l'absence d'un licenciement préalablement prononcé et notifié dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de complément d'indemnité de licenciement et d'un "arriéré fiscal" alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, pour débouter le salarié de ses demandes de complément de préavis, de complément de congés payés et d'arriéré fiscal, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le salarié ne justifiait pas de ses demandes autrement qu'en produisant un bordereau déclaratif des sommes reçues au titre des avantages en nature ou des documents établis par ses soins ; qu'en n'expliquant pas en quoi ces documents n'étaient pas susceptibles d'établir le bien-fondé des demandes du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 du code du travail et 1134 du Code civil ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Y 99-44.439 formé par la société SCAC Delmas Z... - SDV, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° U 99-45.378 formé par la société Bollore, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société SCAC Delmas Z... - SDV, en cassation du même arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A) au profit : 1 / de M. Christian Y..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC du Val-d'Oise, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; M. Christian Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société SCAC Delmas Z... et de la société Bollore, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 99-44.439 et n° U 99-45.370 ; Attendu que M. Y... a été engagé le 2 janvier 1973 par la société mère Delmas Z... (SDV) et a été mis à la disposition de la société Delmas Cameroun faisant partie du groupe SDV ; qu'en 1992, la société mère SDV a élaboré un nouveau statut du personnel expatrié ; qu'en vertu de ce nouveau statut, la société SDV Afrique, appartenant au groupe SDV, a proposé à M. Y... la conclusion d'un nouveau contrat avec elle-même dont, par cette lettre du 31 décembre 1992, elle lui a "confirmé les conditions générales" ; que par cette même lettre, elle l'a mis à la disposition de la société Delmas Cameroun ; que par lettre datée du 26 mars 1993, M. Y... a été licencié par cette dernière société pour le motif énoncé, dans cette lettre, en ces termes : "refus d'accepter les modifications du statut des expatriés, considérant qu'elles emportaient atteinte à des éléments substantiels aux conditions préalables de nos relations professionnelles" ; que le 26 mars 1993, a été conclue entre M. Y... et la société Delmas Cameroun une transaction concernant la rupture du contrat de travail ; que soutenant avoir la qualité de salarié de la société mère SDV, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir l'annulation de la transaction et la condamnation de cette société au paiement de sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de complément d'indemnité de préavis, de congés payés, d'indemnité de licenciement, de "crédit d'impôt" ainsi qu'à la remise des "bulletins de paie correspondants rectifiés" ; Sur le pourvoi principal de la société Bollore : Attendu que la société Bollore, venant aux droits de la société SDV, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 1999) d'avoir décidé que la société SDV était l'employeur de M. Y... alors, selon le moyen : 1 / que la société SCAC Delmas Z... (SDV) ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel que le nouveau statut d'expatriés comportait une deuxième partie relative aux avantages maintenus aux anciens expatriés et que "cette partie concernait M. Y..., dont aucun avantage n'était, de ce fait, modifié", méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que la société SDV soutient, à tort, que le salarié "ne fait pas partie du personnel expatrié" ; 2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail l'arrêt qui retient que la société SCAC Delmas Z... aurait été l'employeur de M. Y..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que M. Y... se trouvait dans un "lien de subordination spécifique et exclusif" avec la société Delmas Cameroun" ; 3 / que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que la société SCAC Delmas Z... doit être considérée comme étant employeur de M. Y..., après avoir constaté en premier lieu que M. Y... avait été engagé par la société Navale transafric et mis à la disposition de la société Delmas Cameroun et ensuite qu'en plaçant M. Y... à la disposition de la société Delmas Cameroun par courrier du 31 décembre 1992 la société SDV Afrique s'était bien conduite en employeur assurant un pouvoir de direction et de contrôle sur le salarié ; 4 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que la société SCAC Delmas Z... doit être considérée comme étant l'employeur de M. Y..., aux motifs inopérants que la société SDV Afrique, qui s'était conduite en employeur assurant un pouvoir de direction et de contrôle sur M. Y..., était domiciliée Tour Delmas Z... , immeuble dans lequel était également domiciliée la SCAC Delmas Z..., et que la SCAC Delmas Z... avait proposé à l'intéressé de le réintégrer dans une filiale du groupe en France, et lui avait transmis une attestation destinée à l'ASSEDIC et un certificat de travail, ces circonstances étant insusceptibles de démontrer l'existence d'un lien de subordination entre la société SCAC Delmas Z... et M. Y... ; 5 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil l'arrêt qui retient que la société SCAC Delmas Z... doit être considérée comme étant l'employeur de M. Y..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société SCAC Delmas Z... faisant valoir qu'elle avait transféré en 1992 toutes ses activités africaines à la société SDV Afrique qui a fait la proposition de contrat à M. Y... ; Mais attendu, d'abord, que le moyen tire de la méconnaissance alléguée des termes du litige résulte d'une erreur matérielle que permettent de rectifier les autres énonciations de la décision attaquée qui a relevé que les modifications découlant de ce nouveau statut du personnel expatrié étaient applicables à M. Y... ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes de la première lettre précitée du 31 décembre 1992 que la société SDV Afrique a adressée à M. Y..., que celui-ci a été employé au sein du groupe SDV depuis son engagement le 2 janvier 1973 et que, d'autre part, c'était en application du nouveau statut du personnel expatrié, élaboré en 1992 par la société mère SDV que la société SDV Afrique lui a proposé un nouveau contrat de travail et l'a mis à la disposition de la société Delmas Cameroun, ces deux sociétés faisant partie du groupe SDV et la société SDV Afrique ayant pour objet, selon les déclarations mêmes de la société mère, d'assurer la gestion des "activités africaines" du groupe ; qu'elle a, dès lors, pu décider que la société mère, SDV aux droits de laquelle se trouve la société Bollore, était l'employeur de M. Y..., en sorte que c'est au nom et pour le compte de cette société que l'affectation précitée de M. Y... a été opérée par la société SDV Afrique et que son licenciement a été prononcé par la société Delmas Cameroun ; que par ces seuls motifs, elle a, sans se contredire et répondant aux conclusions invoquées, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Bollore fait encore grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la transaction alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui vérifie au regard du droit français la régularité de la transaction conclue par M. Y... avec la société Delmas Cameroun, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société SCAC Delmas Z... faisant valoir que ladite transaction, validée conformément aux règles en vigueur localement par l'inspecteur du travail, garant de la légalité et de la régularité de l'accord, avait été conclue selon le droit local camerounais ; 2 / et que subsidiairement, qu'en droit français une transaction destinée à régler les conséquences de la rupture d'un contrat de travail est valable lorsqu'elle a été conclue postérieurement à la notification du licenciement, et que la transaction signée par M. Y... le 26 mars 1993 stipulait que "la notification de licenciement est datée du jour de signature de la présente", de sorte que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles 1134 et 2044 et suivants du Code civil français l'arrêt attaqué qui considère comme nulle ladite transaction sans vérifier si la notification du licenciement, effectuée le jour même de la signature de la transaction, était ou non intervenue avant la signature de ce dernier acte ; 3 / et que subsidiairement, que ce n'est pas légalement au regard des articles 1134 et 2044 et suivants du Code civil français que l'arrêt attaqué a refusé de donner effet au "procès-verbal de conciliation totale" du 23 avril 1993, incontestablement postérieur à la notification du licenciement en date du 26 mars 1993, lequel, signé non seulement par M. Y... et la société Delmas Cameroun, mais également par l'inspecteur du travail, stipulait que "les parties conviennent qu'il est ainsi mis fin à tous litiges pouvant exister entre elles du fait du contrat de travail" ; Mais attendu d'abord que la transaction du 26 mars 1993 prévoit en son article 5 que celle-ci est qualifiée, d'un commun accord, de transaction "conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil" et mentionne en son article 1er que "la société renonce à prendre acte de la rupture du contrat et accepte de notifier à M. Y... son licenciement fondé sur l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail compte-tenu du refus de M. Y... d'accepter les modifications de son statut professionnel" ; qu'il en résulte que, d'une part, les parties ont entendu soumettre la transaction à la loi française et que, d'autre part, au regard de cette dernière, elle est nulle pour avoir été conclue en l'absence d'un licenciement préalablement prononcé et notifié dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu, ensuite, que le procès-verbal de conciliation totale, rédigé le 23 avril 1993 en application de l'article 139 du Code du travail camerounais, mentionne qu'il emporte "confirmation" de la transaction du 26 mars 1993, en sorte que, établi en exécution de cette transaction, il forme un ensemble indivisible avec cette dernière et qu'en conséquence, la nullité de la transaction entraîne celle dudit procès-verbal ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Bollore fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir ordonné le remboursement par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, des sommes versées au titre des indemnités de chômage à M. Y... par les organismes concernés, dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1 / que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que "la société intimée ne vient pas justifier sa décision de modification du statut des personnels expatriés autrement qu'en indiquant que ceux-ci bénéficieraient d'une égalité de traitement et des dispositions légales favorables à la législation française en matière de rapatriement", bien que ladite société ait fait valoir dans ses conclusions d'appel que "la deuxième partie du statut (titre II) conservait, en l'état, l'ensemble des avantages antérieurement applicables aux expatriés en poste au 31 décembre 1992, ce qui était le cas de M. Y... ; 2 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt qui omet de s'expliquer sur ce moyen essentiel des conclusions d'appel de la société SCAC Delmas Z... faisant apparaître que la modification du statut des expatriés n'avait en aucune manière modifié les droits de M. X... résultant de l'ancien statut ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que le nouveau statut du personnel expatrié avait apporté des modifications à l'ancien statut incorporé au contrat de travail de M. Y... ce qui concerne la mobilité de ce dernier, les avantages en nature, son régime de retraite et le mode de calcul de sa rémunération ; qu'elle a exactement décidé que ces modifications portent sur des éléments au contrat de travail de M. Y... qui ne peut être modifié sans son accord et qu'en conséquence, son refus de ces modifications s'analysent en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par ces seuls motifs, elle a, sans méconnaître les limites du litige, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident formé par M. Y... : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de complément d'indemnité de licenciement et d'un "arriéré fiscal" alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, pour débouter le salarié de ses demandes de complément de préavis, de complément de congés payés et d'arriéré fiscal, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le salarié ne justifiait pas de ses demandes autrement qu'en produisant un bordereau déclaratif des sommes reçues au titre des avantages en nature ou des documents établis par ses soins ; qu'en n'expliquant pas en quoi ces documents n'étaient pas susceptibles d'établir le bien-fondé des demandes du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 du code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée et la valeur probante des éléments de preuve précités, a estimé que ceux-ci n'étaient pas de nature à justifier les demandes de complément d'indemnité de préavis et d'arriéré fiscal ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt énonce que ce dernier ne chiffre pas le montant de cette demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. Y... demandait le paiement de la somme de 4 242,02 francs à titre de complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdites conclusions et a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; Sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande en paiement de la somme de 4 242,02 francs à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 1er juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. Y... et l'ASSEDIC du Val-d'Oise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bollore à payer à M. Y... la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723a5cd5801467740c76a
Données disponibles
- Texte intégral