Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c778
- Date
- 10 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
conventions collectivesnettoyagecontrat de travailreprise par un nouvel employeur
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SIN et STES, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1 / de la société PPBC, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de Mme Oluwatoyin X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SIN et STES, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société PPBC, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2 de l'annexe VII de la Convention nationale des entreprises de propreté ; Attendu que Mme X... a été engagée, en qualité d'ouvrière de nettoyage par l'entreprise de nettoyage SIN et STES, par contrat à durée déterminée du 1er juin 1993, transformé ultérieurement en contrat à durée indéterminée ; qu'ayant perdu, le 21 décembre 1994, le marché auquel était affectée la salariée, la société SIN et STES a communiqué la liste du personnel à reprendre à la société PPBC qui lui a succédé sur ce marché ; que cette dernière ayant refusé d'intégrer la salariée dans ses effectifs, celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes dirigées contre les deux entreprises ; qu'elle a également saisi la formation de référé pour obtenir une provision à valoir sur des salaires impayés ; qu'ayant été condamnée par arrêt du 14 février 1996 à payer une provision au titre des salaires échus du 21 décembre 1994 au 31 mai 1996, l'entreprise sortante a demandé à être garantie par l'entreprise entrante pour les sommes versées à la salariée en exécution de cette décision ; Attendu que, pour débouter la société sortante de sa demande dirigée contre le nouveau prestataire, l'arrêt énonce que la rupture du contrat de travail le 21 décembre 1994 est imputable à la société PPBC, qui aurait dû reprendre le contrat de la salariée, mais que du fait de la cessation des relations contractuelles, cette société ne peut être tenue de payer les sommes qui ont été mises à la charge de la société sortante par la formation de référé pour la période postérieure à la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait jugé que les conditions posées par l'annexe 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté étaient remplies, en sorte que le contrat de travail de Mme X... devait être repris par la société PPBC qui était responsable de la rupture du contrat de travail et qu'elle ne pouvait refuser de faire droit à l'appel en garantie formé par la société SIN et STES pour les provisions sur salaires versées en exécution d'une décision de référé pour la période postérieure au changement de prestataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté la société SIN et STES de son appel en garantie dirigé contre la société PPBC, l'arrêt rendu le 30 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société SIN et STES aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SIN et STES à payer à la société PPBC la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Waquet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du dix mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723a5cd5801467740c778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel