Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 juin 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c77c
- Date
- 12 juin 2001
(sur le 3e moyen) successionrapportprime d'assurancevie versée par la défunte donatricecaractère manifestement exagéréconstatation nécessaire
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dominique A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel Toulouse (1re chambre), au profit : 1 / de Mme Catherine A..., épouse X..., demeurant ..., 2 / de Mlle Christiane A..., demeurant ..., 3 / de M. Patrick A... , demeurant l'Orangerie, rue du Pont Vieux, 31700 Cornebarrieu, défendeurs à la cassation ; En présende de : M. Michel Z..., demeurant ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Mme Dominique A..., de Me Cossa, avocat de Mme X..., de Mlle Christiane A... et de M. Patrick A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Dominique A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... ; Attendu que Rose Marie A..., veuve Y..., est décédée le 7 avril 1987 laissant pour lui succéder ses quatre petits-enfants, Catherine, Christiane, Patrick et Dominique A... ; que les trois premiers ont assigné la dernière, au domicile de laquelle la défunte avait passé les dernières années de sa vie, instituée légataire universelle et donataire par preciput et hors part d'une somme de 300 000 francs, pour voir rapporter diverses sommes d'argent à la succession ; Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que, pour déterminer la somme devant être rapportée à la succession, l'arrêt attaqué, justifiant légalement sa décision, a fixé en considération de la fortune dont disposait la défunte pendant la durée de son hébergement chez sa petite-fille, l'ensemble des dépenses qu'elle avait effectuées ; que l'arrêt n'encourt donc pas la critique du premier moyen ; Et attendu, d'autre part, que, pour dire que Mme Dominique A... avait recélé cette somme et qu'il y a lieu à application des peines du recel, l'arrêt, après avoir rappelé que celle-ci persistait à nier avoir profité des prélèvements effectués, soutenant que la défunte avait pu utiliser la totalité des sommes dont elle disposait en économies et retraites, retient que c'est volontairement que Mme Dominique A... n'a pas déclaré ces sommes lors des opérations de succession ; qu'ainsi, la cour d'appel a caractérisé l'intention de rompre l'égalité du partage et légalement justifié sa décision ; que le deuxième moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L 132-13 du Code des assurances ; Attendu que pour ordonner également le rapport à la succession d'une somme de 100 000 francs, correspondant au montant d'une prime d'assurance vie versée par la défunte, l'arrêt attaqué retient que cette somme constitue une libéralité laquelle ne peut être considérée, eu égard aux revenus de la donatrice, comme un cadeau d'usage ; Attendu qu'en se prononçant par ce motif inopérant, qui ne caractérise pas l'exagération manifeste de la somme versée à titre de prime, eu égard aux facultés de la défunte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession d'une somme de 100 000 francs, l'arrêt rendu le 15 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A..., défendeurs au pourvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
Articles de loi cités
article L 132-13 du Code des assurances
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- (sur le 3e moyen) succession
Référence
613723a5cd5801467740c77c
Données disponibles
- Texte intégral