Cour de Cassation · civ1 — 26 juin 2001
- ECLI
- 613723a5cd5801467740c77d
- Date
- 26 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que Mme Y... et M. E... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant que l'écrit daté du 19 septembre 1993 n'était pas signé, sans tenir compte de la seconde page de la lettre accompagnant le testament qui était signée, la cour d'appel aurait dénaturé par omission ce document ; 2 / qu'en déclarant ce premier testament nul pour défaut de signature, sans rechercher si la signature de la testatrice sur la lettre accompagnant ce testament n'établissait pas sa volonté d'en approuver les dispositions, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 970 du Code civil ; Attendu que Mme Y... et M. E... font encore grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions, dans lesquelles ils faisaient valoir que le second testament, contrairement au premier, ne contenait aucune disposition concernant les valeurs mobilières, qui seraient ainsi restées en déshérence ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Josette B..., épouse Y..., demeurant ..., 2 / M. Marcel E..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Victor X..., demeurant ..., 2 / de Me Hélène Z... Camara, demeurant ..., 3 / de Mme Floriane A..., épouse C..., 4 / de M. Luc C..., demeurant ensemble 51, avenue des deux Clochers, 94450 Limeil Brévannes, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y... et de M. E..., de Me Cossa, avocat de M. X..., de Mme C..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par lettre du 19 septembre 1993, Eugénie D... a transmis à son notaire un document manuscrit, dans lequel elle exprimait sa volonté de transmettre à son décès son appartement parisien à M. X..., sa maison de Limeil-Brévannes aux époux C..., sa maison de Mers-les-Bains, meubles compris, à M. E... et ses avoirs bancaires à Mme Y... ; qu'elle est décédée le 10 avril 1995 sans héritier réservataire, Mme Z... Camara étant désignée comme administratrice judiciaire de sa succession ; qu'après avoir obtenu la délivrance de son legs, M. X... a découvert un second testament daté du 3 janvier 1994 et signé d'Eugénie D..., qui tout en réitérant les dispositions concernant les deux premiers légataires, attribuait la maison de Mers-les-Bains, sans mentionner les meubles, à Mme Y... et affectait les avoirs bancaires au paiement des droits de succession ; que M. E... et Mme Y... ayant demandé l'application cumulative des deux testaments, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 février 1999) les a déboutés de leurs prétentions, en prononçant la nullité du premier testament pour défaut de signature ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que Mme Y... et M. E... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant que l'écrit daté du 19 septembre 1993 n'était pas signé, sans tenir compte de la seconde page de la lettre accompagnant le testament qui était signée, la cour d'appel aurait dénaturé par omission ce document ; 2 / qu'en déclarant ce premier testament nul pour défaut de signature, sans rechercher si la signature de la testatrice sur la lettre accompagnant ce testament n'établissait pas sa volonté d'en approuver les dispositions, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 970 du Code civil ; Mais attendu que, d'une part, en relevant qu'Eugénie D... avait adressé le document litigieux à son notaire dont elle attendait une réponse, la cour d'appel s'est, par motifs propres et adoptés, référée à la lettre signée d'accompagnement ; que, d'autre part, après avoir constaté que le document comportant les dispositions testamentaires n'était pas signé, ainsi que le notaire l'avait fait observer à Eugénie D... dans sa réponse du 29 septembre 1993, et exactement énoncé que cette absence de signature ne permettait pas d'être convaincu que la testatrice ait entendu définitivement approuver ce qui y était exprimé, celle-ci ayant pris d'autres dispositions le 3 janvier suivant, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que ce document ne respectant pas les prescriptions de l'article 970 du Code civil ne pouvait valoir comme testament ; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief de dénaturation, légalement justifié sa décision ; Et sur la troisième branche du même moyen : Attendu que Mme Y... et M. E... font encore grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions, dans lesquelles ils faisaient valoir que le second testament, contrairement au premier, ne contenait aucune disposition concernant les valeurs mobilières, qui seraient ainsi restées en déshérence ; Mais attendu que l'appréciation de la validité d'un testament est indépendante du fait que le testateur ait ou non disposé de l'ensemble de ses biens ; qu'en retenant qu'Eugénie D... avait entendu affecter ses liquidités au règlement des droits et frais, ainsi qu'au passif pouvant être révélé, seul le solde pouvant demeurer vacant, la cour d'appel, qui n'avait à s'expliquer davantage sur un argument inopérant, a répondu aux conclusions prétendument omises ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 juin 2001
- Matière
- testament
Référence
613723a5cd5801467740c77d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel