Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 mai 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c78f
- Date
- 17 mai 2001
securite sociale, contentieuxappeldécisions susceptiblesaccident du travailmutualité sociale agricoleipp inférieure à 10 % (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant actuellement ..., et domicilié dans la procédure 6, place de l'Eglise, 25660 Fontain, en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1998 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Oise, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Oise, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1169, alinéa 2, du Code rural ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les tribunaux des affaires de sécurité sociale, devant lesquels sont portées en première instance les contestations relatives au taux d'incapacité permanente, statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à 10 % ; Attendu que M. X... a été victime, le 13 février 1991, d'un accident du travail agricole ; que le taux d'incapacité permanente fixé par la caisse de mutualité sociale agricole à 0 % a été évalué à 5 % par le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la Caisse a interjeté appel de ce jugement ; Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. X..., la cour d'appel retient essentiellement que la demande initiale de l'assuré, dont l'objet était la nomination d'un expert, présentant un caractère indéterminé, la décision rendue au fond était susceptible d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation portait sur le taux de l'incapacité permanente reconnu à M. X..., que la Caisse avait évalué à 0 %, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Oise aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2001
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
613723a6cd5801467740c78f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel