Cour de Cassation · comm — 13 mars 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c791
- Date
- 13 mars 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix- en-Provence, 4 février 1998), que le Trésorier Principal de Nice a fait délivrer un commandement de saisie immobilière aux époux Y... qui ont fait opposition à ce commandement puis, sommés de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à l'audience éventuelle et à l'audience d'adjudication, ont déposé un dire tendant à faire déclarer nulle la procédure de saisie immobilière ; que la cour d'appel a annulé ladite procédure ; Attendu que le trésorier principal de Nice reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer ou sur l'exigibilité de la créance sont portées devant le juge de l'impôt, qui, en matière d'impositions directes, est le juge administratif ; qu'il en résulte que le moyen par lequel un redevable conteste l'obligation de payer en invoquant la déchéance de l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales relève de la compétence exclusive du juge administratif ; qu'ainsi, en annulant comme fondées sur une créance prescrite les poursuites tendant au recouvrement d'impositions directes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Trésorier Principal de Nice 5e Division, domicilié bâtiment C 2, Nice La Plaine, 06238 Nice, Cedex 3, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Joseph Y..., 2 / de Mme Josette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésorier Principal de Nice, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix- en-Provence, 4 février 1998), que le Trésorier Principal de Nice a fait délivrer un commandement de saisie immobilière aux époux Y... qui ont fait opposition à ce commandement puis, sommés de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à l'audience éventuelle et à l'audience d'adjudication, ont déposé un dire tendant à faire déclarer nulle la procédure de saisie immobilière ; que la cour d'appel a annulé ladite procédure ; Attendu que le trésorier principal de Nice reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer ou sur l'exigibilité de la créance sont portées devant le juge de l'impôt, qui, en matière d'impositions directes, est le juge administratif ; qu'il en résulte que le moyen par lequel un redevable conteste l'obligation de payer en invoquant la déchéance de l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales relève de la compétence exclusive du juge administratif ; qu'ainsi, en annulant comme fondées sur une créance prescrite les poursuites tendant au recouvrement d'impositions directes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que l'arrêt constate que le comptable public ayant conclu au fond en première instance, l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en appel est tardive et énonce exactement que, devant les juridictions civiles, l'exception tirée de l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire devant à peine d'irrecevabilité en vertu de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, être invoquée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, cette exception ne peut l'être pour la première fois en appel, même si la règle invoquée à son soutien est d'ordre public ; qu'au vu de cette constatation et de cette énonciation, la cour d'appel qui avait, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile, la faculté et non l'obligation de soulever son incompétence d'office, a pu statuer comme elle a fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Trésorier Principal de Nice aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Trésorier Principal de Nice ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- competence
Référence
613723a6cd5801467740c791
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel