Cour de Cassation · soc — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c7aa
- Date
- 27 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Martini Bacardi fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1998), de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme équivalante à celle prévue par le contrat de prévoyance en cas d'invalidité totale, alors, selon le moyen : 1 / que le droit au capital décès offert par le contrat conclu avec AGP n'était ouvert qu'à compter de la reconnaissance de l'invalidité totale et définitive du salarié par la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en décidant, cependant, que l'état de santé de Mme X... à compter du 1er février 1985 prétendument à I'origine de son invalidité lui donnait droit au versement du capital décès nonobstant la rupture de son contrat de travail et la résiliation du contrat d'assurances antérieures à la reconnaissance de l'invalidité de la salariée le 14 février 1988, la cour d'appel a violé I'article 1er du règlement des régimes décès du contrat de prévoyance AGP : 2 / qu'il appartenait à la salariée qui réclamait le bénéfice du capital-décès de rapporter la preuve qu'elle satisfaisait aux conditions d'ouverture de ce droit conformément aux stipulations du contrat conclu avec l'AGP ; qu'en décidant qu'il n'était pas établi que l'invalidité de seconde catégorie n'ouvre pas droit au versement du capital-décès pour condamner la société Martini à indemniser la salariée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 3 / qu'en outre l'invalidité totale et définitive conditionnant le droit au capital-décès garanti par le contrat AGP vise l'invalidité de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale qui empêche le salarié d'exercer tant les actes de la vie professionnelle que les actes courants de la vie quotidienne nécessitant en conséquence l'assistance d'une tierce personne ; qu'en décidant cependant, que l'invalidité totale et définitive visée par le contrat AGP n'excluait pas l'invalidité de seconde catégorie ; la cour d'appel a violé l'article 2 du règlement des régimes décès du contrat de prévoyance AGP : 4 / que seules les restrictions apportées aux droits des assurés dont ils n'ont pas été informés par le souscripteur leur sont inopposables ; que la cour d'appel a jugé que Ies exceptions tirées tant de la résiliation du contrat de prévoyance que de la rupture du contrat de travail de Mme X... antérieures à la reconnaissance de son invalidité étaient inopposables à la salariée en raison.du défaut d'information par la société Martini de la résiliation du contrat de prévoyance ; qu'en statuant ainsi, sans nullement constater que la salariée n'avait pas eu connaissance de.la limitation de garantie afférente à l'exigence d'un contrat de travail en cours figurant dans l'article 2 du règlement des régimes décès, la cour d'appel a violé l'article L. 140-4 du Code des assurances ; 5 / que le défaut d'information auprès de l'adhérent des modifications apportées aux garanties ne peut entrainer la responsabilité du souscripteur que s'il a causé un préjudice à l'adhérent ; qu'en se fondant sur le défaut d'information relatif à la résiliation du contrat conclu avec AGP pour condamner la société Martini à indemniser Mme X... sans rechercher si cette dernière aurait pu bénéficier de la garantie capital-décès au titre du contrat conclu avec Wintherthur en cas de souscription immédiate après la résiliation du contrat AGP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-4 du Code des assurances : 6 / que n'est acquis que le droit dont le salarié a déjà bénéficié ou dont la survenance dépend d'un événement prévisible en raison de sa périodicité ; que ne pèse sur l'employeur aucune obligation de maintenir au bénéfice des salariés des droits qui n'ont jamais été acquis ; que le droit au capital-décès par anticipation qui suppose la survenance de l'invalidité totale et définitive du salarié n'est qu'un droit éventuel suspendu à la survenance d'un événement incertain et accidentel ; que la résiliation du contrat prévoyance AGP qui garantissait ce droit est intervenue le 31 décembre 1987 soit antérieurement à la reconnaissance de l'invalidité de Mme X... le 14 février 1988 ; qu'en décidant, cependant, que la société Martini était tenue de garantir ce droit acquis par la salariée lors de la.négociation du second contrat de prévoyance, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil : 7 / que par courriers des 29 février, 10 et 26 mai 1988, la société Martini informait Mme X..., d'une part, de la prise en charge par la compagnie Wintherthur et la compagnie AGP chacune pour moitié des indemnités journalières et de la rente d'invalidité, d'autre part, que la compagnie Wintherthur assurait une garantie capital-décès dans les mêmes conditions que celles stipulées par AGP, celle-ci ayant précisé qu'elle ne concernait que les invalidités de troisième catégorie ; que pour condamner la société Martini à verser à la salariée le.montant du capital-décès prévu par le contrat AGP, la cour d'appel a estimé que par ces courriers la société Martini avait confirmé à Mme X... son droit au capital-décès d'un montant de 522 873 francs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis et la portée de ces courriers en violation de l'article 1134 du Code civil ; 8 / qu'enfin, la société Martini faisait valoir dans ses écritures à titre subsidiaire, qu'en tout état de cause, elle ne pouvait être condamnée que dans la limite de 361 080 francs correspondant à la sanction prévue par l'article 7 de la convention collective du 14 mai 1947 pour manquement à l'obligation d'assurer aux salariés une couverture décès ; qu'en condamnant la société Martini au paiement du montant intégral correspondant au capital-décès sans répondre à ce chef précis de conclusions de nature à Iimiter le montant des dommages et intérêts accordés à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procèdure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bacardi Martini, société anonyme, venant aux droits et obligations de la société Martini et Rossi, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Lucette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Bacardi Martini, venant aux droits et obligations de la société Martini et Rossi, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée, le 15 décembre 1949, par la société Martini et Rossi aux droits de laquelle se trouve la société Bacardi Martini ; qu'elle occupait en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction, position cadre ; que le 26 mars 1984, elle a adhéré au contrat de prévoyance complémentaire souscrit au profit de ses cadres par l'employeur auprès de l'Association générale de prévoyance (AGP) ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er février 1985 et qu'elle a été licenciée par lettre du 18 avril 1986 avec effet au 1er juillet 1986 sans avoir repris son activité ; que, cependant, la société Bacardi Martini a dénoncé, avec effet au 31 décembre 1987 le contrat de prévoyance la liant à l'AGP et a souscrit un nouveau contrat avec la compagnie Winterthur le 13 janvier 1988 ; que le 14 février 1988, Mme X... ayant été classée en invalidité deuxième catégorie, a sollicité en vain le paiement d'un capital décès, dont le bénéfice lui était garanti par le contrat passé avec l'AGP en cas d'invalidité totale et définitive et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Martini Bacardi fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1998), de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme équivalante à celle prévue par le contrat de prévoyance en cas d'invalidité totale, alors, selon le moyen : 1 / que le droit au capital décès offert par le contrat conclu avec AGP n'était ouvert qu'à compter de la reconnaissance de l'invalidité totale et définitive du salarié par la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en décidant, cependant, que l'état de santé de Mme X... à compter du 1er février 1985 prétendument à I'origine de son invalidité lui donnait droit au versement du capital décès nonobstant la rupture de son contrat de travail et la résiliation du contrat d'assurances antérieures à la reconnaissance de l'invalidité de la salariée le 14 février 1988, la cour d'appel a violé I'article 1er du règlement des régimes décès du contrat de prévoyance AGP : 2 / qu'il appartenait à la salariée qui réclamait le bénéfice du capital-décès de rapporter la preuve qu'elle satisfaisait aux conditions d'ouverture de ce droit conformément aux stipulations du contrat conclu avec l'AGP ; qu'en décidant qu'il n'était pas établi que l'invalidité de seconde catégorie n'ouvre pas droit au versement du capital-décès pour condamner la société Martini à indemniser la salariée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 3 / qu'en outre l'invalidité totale et définitive conditionnant le droit au capital-décès garanti par le contrat AGP vise l'invalidité de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale qui empêche le salarié d'exercer tant les actes de la vie professionnelle que les actes courants de la vie quotidienne nécessitant en conséquence l'assistance d'une tierce personne ; qu'en décidant cependant, que l'invalidité totale et définitive visée par le contrat AGP n'excluait pas l'invalidité de seconde catégorie ; la cour d'appel a violé l'article 2 du règlement des régimes décès du contrat de prévoyance AGP : 4 / que seules les restrictions apportées aux droits des assurés dont ils n'ont pas été informés par le souscripteur leur sont inopposables ; que la cour d'appel a jugé que Ies exceptions tirées tant de la résiliation du contrat de prévoyance que de la rupture du contrat de travail de Mme X... antérieures à la reconnaissance de son invalidité étaient inopposables à la salariée en raison.du défaut d'information par la société Martini de la résiliation du contrat de prévoyance ; qu'en statuant ainsi, sans nullement constater que la salariée n'avait pas eu connaissance de.la limitation de garantie afférente à l'exigence d'un contrat de travail en cours figurant dans l'article 2 du règlement des régimes décès, la cour d'appel a violé l'article L. 140-4 du Code des assurances ; 5 / que le défaut d'information auprès de l'adhérent des modifications apportées aux garanties ne peut entrainer la responsabilité du souscripteur que s'il a causé un préjudice à l'adhérent ; qu'en se fondant sur le défaut d'information relatif à la résiliation du contrat conclu avec AGP pour condamner la société Martini à indemniser Mme X... sans rechercher si cette dernière aurait pu bénéficier de la garantie capital-décès au titre du contrat conclu avec Wintherthur en cas de souscription immédiate après la résiliation du contrat AGP, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-4 du Code des assurances : 6 / que n'est acquis que le droit dont le salarié a déjà bénéficié ou dont la survenance dépend d'un événement prévisible en raison de sa périodicité ; que ne pèse sur l'employeur aucune obligation de maintenir au bénéfice des salariés des droits qui n'ont jamais été acquis ; que le droit au capital-décès par anticipation qui suppose la survenance de l'invalidité totale et définitive du salarié n'est qu'un droit éventuel suspendu à la survenance d'un événement incertain et accidentel ; que la résiliation du contrat prévoyance AGP qui garantissait ce droit est intervenue le 31 décembre 1987 soit antérieurement à la reconnaissance de l'invalidité de Mme X... le 14 février 1988 ; qu'en décidant, cependant, que la société Martini était tenue de garantir ce droit acquis par la salariée lors de la.négociation du second contrat de prévoyance, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil : 7 / que par courriers des 29 février, 10 et 26 mai 1988, la société Martini informait Mme X..., d'une part, de la prise en charge par la compagnie Wintherthur et la compagnie AGP chacune pour moitié des indemnités journalières et de la rente d'invalidité, d'autre part, que la compagnie Wintherthur assurait une garantie capital-décès dans les mêmes conditions que celles stipulées par AGP, celle-ci ayant précisé qu'elle ne concernait que les invalidités de troisième catégorie ; que pour condamner la société Martini à verser à la salariée le.montant du capital-décès prévu par le contrat AGP, la cour d'appel a estimé que par ces courriers la société Martini avait confirmé à Mme X... son droit au capital-décès d'un montant de 522 873 francs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis et la portée de ces courriers en violation de l'article 1134 du Code civil ; 8 / qu'enfin, la société Martini faisait valoir dans ses écritures à titre subsidiaire, qu'en tout état de cause, elle ne pouvait être condamnée que dans la limite de 361 080 francs correspondant à la sanction prévue par l'article 7 de la convention collective du 14 mai 1947 pour manquement à l'obligation d'assurer aux salariés une couverture décès ; qu'en condamnant la société Martini au paiement du montant intégral correspondant au capital-décès sans répondre à ce chef précis de conclusions de nature à Iimiter le montant des dommages et intérêts accordés à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procèdure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que la garantie prévue par le contrat de prévoyance complémentaire était acquise à Mme X... dès lors que la maladie, qui est à l'origine de l'invalidité dont l'intéressée est atteinte, a débuté le 1er février 1985, antérieurement à la résiliation le 1er janvier 1988 dudit contrat de prévoyance ; Attendu, ensuite, que c'est sans encourir les griefs énoncés dans les deuxième et troisième branches du moyen, que la cour d'appel, ayant fait ressortir que Mme X... était atteinte d'une invalidité totale et définitive, a jugé qu'elle avait droit au capital prévu par le régime décès du contrat de prévoyance ; Attendu, enfin, qu'après avoir rappelé que l'article R. 140-5 du Code des assurances fait peser, à titre principal, sur le souscripteur du contrat d'assurance de groupe, l'obligation d'informer exactement l'adhérent et qu'en conséquence toute restriction au droit de l'adhérent résultant du contrat passé entre le souscripteur et l'assureur et qui n'aurait pas été porté à la connaissance de cet adhérent au moment de la souscription lui est inopposable, la cour d'appel a justement écarté les exceptions tirées soit de la résiliation du contrat de prévoyance auprès de l'AGP, soit de la rupture du contrat de travail avant la reconnaissance de l'invalidité, Mme X... n'ayant pas été avisée par son employeur de ces restrictions de garantie ; D'où il suit que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les lettres visées à la septième branche du moyen et qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bacardi Martini aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723a6cd5801467740c7aa
Données disponibles
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