Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c7c7
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant une cession de créance, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, et notifiée par elle, la Banque populaire de la région Ouest de Paris (la banque) a poursuivi en paiement la société Emballages mixtes et plastiques (la société EMP) ; que celle-ci a invoqué l'inexécution d'une partie des prestations dues par la société cédante ; Attendu que pour rejeter ses prétentions, l'arrêt retient que la banque ne produit aucune preuve de l'installation complète du logiciel en question et que, dans ces conditions, la société EMP peut légitimement lui opposer l'exception selon laquelle les prestations en contrepartie desquelles la facture a été émise n'ont pas été réalisées dans leur intégralité ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire région Ouest de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Emballages Mixtes et Plastiques, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Banque populaire région Ouest de Paris, de la SCP Bouzidi, avocat de la société Emballages Mixtes et Plastiques, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant une cession de créance, selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, et notifiée par elle, la Banque populaire de la région Ouest de Paris (la banque) a poursuivi en paiement la société Emballages mixtes et plastiques (la société EMP) ; que celle-ci a invoqué l'inexécution d'une partie des prestations dues par la société cédante ; Attendu que pour rejeter ses prétentions, l'arrêt retient que la banque ne produit aucune preuve de l'installation complète du logiciel en question et que, dans ces conditions, la société EMP peut légitimement lui opposer l'exception selon laquelle les prestations en contrepartie desquelles la facture a été émise n'ont pas été réalisées dans leur intégralité ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, si l'existence même de la créance est reconnue par le débiteur prétendu ou tenue pour établie par la juridiction saisie, dans la contestation portant seulement sur son montant, c'est au débiteur d'apporter la preuve de l'exécution incomplète ou défectueuse de la contrepartie contractuellement prévue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Emballages mixtes et plastiques aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Emballages et plastiques ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
613723a6cd5801467740c7c7
Données disponibles
- Texte intégral