Cour de Cassation · soc — 8 mars 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c7e8
- Date
- 8 mars 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société SADE fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la circonscription territoriale d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, chargée du contrôle et du contentieux du recouvrement, correspond à la circonscription soit d'une caisse primaire d'assurance maladie, soit de plusieurs de ces caisses ; qu'ainsi, seule l'URSSAF de la circonscription dans laquelle se trouve l'établissement de l'entreprise qui verse les cotisations est compétente, non seulement pour procéder à la perception de celles-ci, mais encore pour effectuer les contrôles à l'exception de toute autre URSSAF ; d'où il suit qu'en décidant le contraire au prétexte de l'absence de sanction des règles de compétence territoriale des URSSAF en ce qui concerne le contrôle, cependant que la législation sociale est d'ordre public et que les règles de compétence et de pouvoir n'ont pas à être spécialement sanctionnées, la cour d'appel viole les articles L. 213-1 et D. 213-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que le "bon sens" n'est pas une source de droit, si bien qu'en se déterminant par rapport à celui-ci, la cour d'appel excède ses pouvoirs et viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la société SADE fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / que la communication des observations de l'agent de contrôle à l'employeur constitue une formalité substantielle qui a pour but de donner un caractère contradictoire à l'enquête, de sauvegarder les droits de la défense et de permettre un apurement souhaitable avant tout recours ; que son omission affecte la régularité tant de la procédure subséquente que des opérations de contrôle et de redressement elles-mêmes ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrôle effectué par l'URSSAF de la Gironde auprès de l'établissement de Pessac de la société SADE concernait l'établissement de Colomiers et que le rapport de contrôle établi par l'agent de l'URSSAF n'avait pas été adressé à cet établissement mais à l'établissement de Pessac ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la communication consécutive au contrôle du 9 juin 1994 adressée à l'établissement de Pessac ne comporte aucune référence à la société ZAUPA, si bien qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel, qui se réfère à d'autres documents dont il n'est pas établi qu'ils aient été portés à la connaissance de l'employeur dans le respect des prescriptions impératives de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, le viole ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SADE, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Toulouse, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Sade, de Me Delvolvé, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Toulouse, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à l'issue d'un contrôle effectué par l'URSSAF de la Gironde au siège de la direction régionale de la société SADE, relatif à son établissement de Colomiers, l'URSSAF de la Haute-Garonne a réclamé paiement à ce dernier d'un redressement ; que la cour d'appel (Toulouse, 21 mai 1999) a débouté la société SADE de son recours ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société SADE fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la circonscription territoriale d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, chargée du contrôle et du contentieux du recouvrement, correspond à la circonscription soit d'une caisse primaire d'assurance maladie, soit de plusieurs de ces caisses ; qu'ainsi, seule l'URSSAF de la circonscription dans laquelle se trouve l'établissement de l'entreprise qui verse les cotisations est compétente, non seulement pour procéder à la perception de celles-ci, mais encore pour effectuer les contrôles à l'exception de toute autre URSSAF ; d'où il suit qu'en décidant le contraire au prétexte de l'absence de sanction des règles de compétence territoriale des URSSAF en ce qui concerne le contrôle, cependant que la législation sociale est d'ordre public et que les règles de compétence et de pouvoir n'ont pas à être spécialement sanctionnées, la cour d'appel viole les articles L. 213-1 et D. 213-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que le "bon sens" n'est pas une source de droit, si bien qu'en se déterminant par rapport à celui-ci, la cour d'appel excède ses pouvoirs et viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la direction régionale de Pessac de la société SADE gérait notamment l'établissement de Colomiers dont elle détenait la comptabilité, a décidé à bon droit que l'URSSAF de la Gironde était compétente pour en effectuer le contrôle, le rapport établi étant ensuite adressé à l'URSSAF concernée par le recouvrement ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant, le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la société SADE fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / que la communication des observations de l'agent de contrôle à l'employeur constitue une formalité substantielle qui a pour but de donner un caractère contradictoire à l'enquête, de sauvegarder les droits de la défense et de permettre un apurement souhaitable avant tout recours ; que son omission affecte la régularité tant de la procédure subséquente que des opérations de contrôle et de redressement elles-mêmes ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrôle effectué par l'URSSAF de la Gironde auprès de l'établissement de Pessac de la société SADE concernait l'établissement de Colomiers et que le rapport de contrôle établi par l'agent de l'URSSAF n'avait pas été adressé à cet établissement mais à l'établissement de Pessac ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la communication consécutive au contrôle du 9 juin 1994 adressée à l'établissement de Pessac ne comporte aucune référence à la société ZAUPA, si bien qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel, qui se réfère à d'autres documents dont il n'est pas établi qu'ils aient été portés à la connaissance de l'employeur dans le respect des prescriptions impératives de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, le viole ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le contrôle avait été mis en oeuvre au siège de la direction régionale de la société SADE qui gérait l'établissement de Colomiers et avait à ce titre qualité pour recevoir les observations du contrôleur, l'arrêt attaqué en a exactement déduit que la notification du rapport de contrôle à l'établissement de Pessac avait satisfait aux exigences de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, pour considérer que le redressement relatif à la société ZAUPA, reprise par la société SADE et affiliée au compte URSSAF de l'établissement de Colomiers, était régulier, s'est référée au seul rapport de contrôle ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SADE aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sade à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Toulouse la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723a6cd5801467740c7e8
Données disponibles
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