Cour de Cassation · comm — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c7fd
- Date
- 25 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 11 mars 1998), qu'en règlement de trois factures dues à la société Superack, la société Y..., représentée par son dirigeant M. Y..., a émis, avec l'aval de ce dernier, six billets à ordre dont les échéances s'échelonnaient du 31 décembre 1996 au 30 juin 1997, lesquels se substituaient à trois lettres de change qui auraient dû être payées au fournisseur, les 20 et 30 décembre 1996 ; que la société Y... n'ayant pas honoré ses obligations, la société Superack a fait assigner M. Y... devant la juridiction des référés, en paiement d'une provision égale au montant des billets à ordre ; que M. Y... s'est opposé à la demande en se prévalant notamment des dispositions de l'article 189 bis A du Code de commerce qui nautorisent le règlement par billet à ordre que s'il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture et réputent non écrite toute stipulation contraire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à paiement, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable et ne doit trancher aucune contestation portant sur l'existence, la validité ou la nécessité d'interprétation d'un contrat ; que l'article 189 bis A du Code de commerce, ajouté par la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, qu'il avait invoquée, interdit par une disposition d'ordre public, réputant non écrite toute stipulation contraire, tout règlement par billet à ordre non expressément prévu par les parties ni mentionné sur les factures ; que pour écarter l'application de ce texte et retenir son engagement non contestable, à raison de ses signatures sur les billets à ordre, l'arrêt attaqué a, en présence desdits billets tombant ostensiblement sous le coup de l'interdiction de l'article 189 bis A, reconstitué de façon purement extrinsèque la volonté des parties en affirmant qu'une "faveur" avait été accordée par la société Superack à la société Y... dont le dirigeant ne pouvait ignorer que cette faveur avait pour contrepartie son engagement personnel ; qu'en déterminant elle-même la portée et le contenu d'une convention censée servir de support à la création des billets à ordre mais expressément contestée par M. Y..., pour en déduire que l'interdiction d'ordre public de l'article 189 bis A n'aurait pas été enfreinte, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et méconnu les limites de ses pouvoirs en référé, violant ainsi les articles 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et 189 bis A, ajouté par la loi du 11 juillet 1985, du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant route de Saint-Malo à Saint-Brolade, 35120 Dol-de-Bretagne, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit de la société Superack, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Superack, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en tant que liquidateur judiciaire de la société Superack ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 11 mars 1998), qu'en règlement de trois factures dues à la société Superack, la société Y..., représentée par son dirigeant M. Y..., a émis, avec l'aval de ce dernier, six billets à ordre dont les échéances s'échelonnaient du 31 décembre 1996 au 30 juin 1997, lesquels se substituaient à trois lettres de change qui auraient dû être payées au fournisseur, les 20 et 30 décembre 1996 ; que la société Y... n'ayant pas honoré ses obligations, la société Superack a fait assigner M. Y... devant la juridiction des référés, en paiement d'une provision égale au montant des billets à ordre ; que M. Y... s'est opposé à la demande en se prévalant notamment des dispositions de l'article 189 bis A du Code de commerce qui nautorisent le règlement par billet à ordre que s'il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture et réputent non écrite toute stipulation contraire ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à paiement, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable et ne doit trancher aucune contestation portant sur l'existence, la validité ou la nécessité d'interprétation d'un contrat ; que l'article 189 bis A du Code de commerce, ajouté par la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, qu'il avait invoquée, interdit par une disposition d'ordre public, réputant non écrite toute stipulation contraire, tout règlement par billet à ordre non expressément prévu par les parties ni mentionné sur les factures ; que pour écarter l'application de ce texte et retenir son engagement non contestable, à raison de ses signatures sur les billets à ordre, l'arrêt attaqué a, en présence desdits billets tombant ostensiblement sous le coup de l'interdiction de l'article 189 bis A, reconstitué de façon purement extrinsèque la volonté des parties en affirmant qu'une "faveur" avait été accordée par la société Superack à la société Y... dont le dirigeant ne pouvait ignorer que cette faveur avait pour contrepartie son engagement personnel ; qu'en déterminant elle-même la portée et le contenu d'une convention censée servir de support à la création des billets à ordre mais expressément contestée par M. Y..., pour en déduire que l'interdiction d'ordre public de l'article 189 bis A n'aurait pas été enfreinte, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et méconnu les limites de ses pouvoirs en référé, violant ainsi les articles 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et 189 bis A, ajouté par la loi du 11 juillet 1985, du Code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les nouvelles modalités de règlement convenues entre les parties étaient à l'évidence plus favorables à la société Y..., alors en difficulté, que les précédentes et que la substitution litigieuse n'avait pas eu d'autre but que celui d'octroyer à cette dernière des délais de paiement, la cour d'appel, qui a rappelé exactement que les dispositions de l'article 189 bis A du Code de commerce, devenu l'article L. 512-8 de ce Code, visaient exclusivement à protéger les fournisseurs contre les abus de débiteurs puissants tentés de leur imposer des délais de règlement exagérés sans constituer une condition de validité du titre, a pu, sans violer les textes susvisés, en déduire que l'obligation de M. Y... n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Superack, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 2001
- Matière
- effet de commerce
Référence
613723a6cd5801467740c7fd
Données disponibles
- Texte intégral