Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c801
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Cartonnages Pierre Gagnier (société Gagnier) fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 17 février 1998) d'avoir annulé la déclaration de créance faite, en son nom, par la société Sfac Recouvrement au passif de la société Haemmerlin en redressement judiciaire alors, selon le moyen : 1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge, qui doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, est lié par les conclusions prises devant lui et ne peut modifier les termes du litige dont il est saisi ; que dès lors, en retenant que la société Gagnier n'aurait pas justifié d'un pouvoir spécial, ce que n'avaient pas invoqué les conclusions de la société Haemmerlin et qu'aucun élément du débat ne permettait d'affirmer, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige dont elle était saisie en y introduisant un moyen de fait que les parties n'avaient pas invoqué et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil ; 2 / que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen mélangé de fait et de droit, relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations contradictoires sur ce point ; que dès lors, en fondant son arrêt sur le moyen relevé d'office, pris d'un prétendu défaut de pouvoir spécial, qui n'était pas dans la cause, sans avoir invité la société Gagnier à présenter ses observations, ce qui aurait permis de lever immédiatement le doute par la production du pouvoir spécial régulier, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3 / que, dans ses conclusions en réplique, la société Gagnier avait rappelé que "M. Z... dans sa lette recommandée du 13 novembre 1996, se contente d'observer qu'à priori, des marchandises n'ont pas été livrées avant le jugement et ne consistent pas en une créance au passif" ; que, par cette lettre adressée à la société Sfac Recouvrement et versée aux débats, le mandataire judiciaire précisait "Je procède à la vérification du passif de la société Haemmerlin ; vous avez produit pour le compte de la société Gagnier à hauteur de 172 391,40 francs" ; qu'il résultait de cette lettre que la déclaration de créance par mandataire avait été vérifiée et admise ; qu'en omettant de s'en expliquer, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cartonnages Pierre Gagnier, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Haemmerlin, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Haemmerlin, domicilié ..., 3 / de M. Paul X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Haemmerlin, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Cartonnages Pierre Gagnier, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Haemmerlin et de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Cartonnages Pierre Gagnier (société Gagnier) fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 17 février 1998) d'avoir annulé la déclaration de créance faite, en son nom, par la société Sfac Recouvrement au passif de la société Haemmerlin en redressement judiciaire alors, selon le moyen : 1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge, qui doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, est lié par les conclusions prises devant lui et ne peut modifier les termes du litige dont il est saisi ; que dès lors, en retenant que la société Gagnier n'aurait pas justifié d'un pouvoir spécial, ce que n'avaient pas invoqué les conclusions de la société Haemmerlin et qu'aucun élément du débat ne permettait d'affirmer, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige dont elle était saisie en y introduisant un moyen de fait que les parties n'avaient pas invoqué et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil ; 2 / que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen mélangé de fait et de droit, relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations contradictoires sur ce point ; que dès lors, en fondant son arrêt sur le moyen relevé d'office, pris d'un prétendu défaut de pouvoir spécial, qui n'était pas dans la cause, sans avoir invité la société Gagnier à présenter ses observations, ce qui aurait permis de lever immédiatement le doute par la production du pouvoir spécial régulier, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3 / que, dans ses conclusions en réplique, la société Gagnier avait rappelé que "M. Z... dans sa lette recommandée du 13 novembre 1996, se contente d'observer qu'à priori, des marchandises n'ont pas été livrées avant le jugement et ne consistent pas en une créance au passif" ; que, par cette lettre adressée à la société Sfac Recouvrement et versée aux débats, le mandataire judiciaire précisait "Je procède à la vérification du passif de la société Haemmerlin ; vous avez produit pour le compte de la société Gagnier à hauteur de 172 391,40 francs" ; qu'il résultait de cette lettre que la déclaration de créance par mandataire avait été vérifiée et admise ; qu'en omettant de s'en expliquer, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que dès lors que la société Gagnier avait soulevé l'irrégularité de la déclaration de créance au motif qu'elle équivaut à une demande en justice et doit respecter le formalisme propre à toute action devant le juge commercial, la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, a, sans relever un moyen d'office, retenu que la déclaration de créance faite par un mandataire qui ne justifiait pas de la production d'un pouvoir spécial dans le délai de déclaration était irrégulière ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que le représentant des créanciers se borne à établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente qu'il transmet au juge-commissaire et qu'il appartient à ce juge sous le contrôle de la cour d'appel de statuer sur les créances ; D' où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cartonnages Pierre Gagnier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Haemmerlin et à MM. Z... et X..., ès qualités, la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723a6cd5801467740c801
Données disponibles
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