Cour de Cassation · civ1 — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723a6cd5801467740c816
- Date
- 2 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la CNP fait grief à l'arrêt (Dijon, 11 septembre 1998) d'avoir dit qu'elle devait sa garantie au titre de l'assurance décès de Mme X... pour le prêt souscrit auprès de la CRCAM de la Côte d'Or, alors, selon le moyen, 1 ) que la cour d'appel a dénaturé le contrat de prêt en estimant que le prêt avait été réalisé par l'envoi par la banque le 5 décembre d'un fax à la société venderesse, tiers au contrat de prêt, confirmant l'accord de la banque pour accorder le prêt à Mme X... ; alors, 2 ) que le prêt de consommation est un contrat réel qui ne se réalise que par la remise de la chose prêtée ; alors, 3 ) qu'en estimant que Mme X... devait être assurée depuis le 6 décembre 1994 date de sa demande d'adhésion et non pas à compter du prélèvement de la première prime la cour d'appel a dénaturé de nouveau le contrat ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Côte d'Or, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Claude X..., demeurant 21190 Merceuil, agissant en son nom personnel tant qu'en qualité de représentant de ses deux enfants mineurs : Francine et Benjamin, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de la CRCAM de la Côte d'Or, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... a commandé en novembre 1994 un tracteur à la société Demoisy ; que le 30 novembre 1994, elle a signé une demande de prêt qui a été accordée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel le 5 décembre 1994, que le 6 décembre 1994, elle a souscrit un contrat d'assurance couvrant le risque décès auprès de la Caisse nationale de prévoyance ; qu'après livraison du tracteur, Mme X... est décédée le 3 mars 1995 ; que la CNP a refusé de prendre en charge les échéances du prêt ; Attendu que la CNP fait grief à l'arrêt (Dijon, 11 septembre 1998) d'avoir dit qu'elle devait sa garantie au titre de l'assurance décès de Mme X... pour le prêt souscrit auprès de la CRCAM de la Côte d'Or, alors, selon le moyen, 1 ) que la cour d'appel a dénaturé le contrat de prêt en estimant que le prêt avait été réalisé par l'envoi par la banque le 5 décembre d'un fax à la société venderesse, tiers au contrat de prêt, confirmant l'accord de la banque pour accorder le prêt à Mme X... ; alors, 2 ) que le prêt de consommation est un contrat réel qui ne se réalise que par la remise de la chose prêtée ; alors, 3 ) qu'en estimant que Mme X... devait être assurée depuis le 6 décembre 1994 date de sa demande d'adhésion et non pas à compter du prélèvement de la première prime la cour d'appel a dénaturé de nouveau le contrat ; Mais attendu, d'abord, que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel ; qu'ensuite, la cour d'appel, sans dénaturer les clauses du contrat, alors que l'acceptation de l'adhésion à l'assurance n'était pas subordonnée au prélèvement de la première cotisation, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, relevé que la remise d'un avis de réalisation et du tableau d'amortissement ne constituait qu'un moyen d'information de la réalisation du prêt et que l'envoi par la banque le 5 décembre 1994 d'un fax à la société Demoisy, venderesse du tracteur, contenant son accord pour le prêt, constituait une preuve suffisante de la réalisation de celui-ci à cette date ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de prévoyance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- pret
Référence
613723a6cd5801467740c816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel