Cour de Cassation · soc — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c833
- Date
- 10 mai 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 février 1999) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que la nouvelle convention collective se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'elle modifie et qu'elle est opposable à l'ensemble des salariés ; que la Convention collective nationale des réseaux des transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, étendue par arrêté du 12 mai 1987, détermine en son article 61 les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement des salariés, les stipulations de cette convention collective se substituant de plein droit à celles de la convention antérieure et aux accords locaux portant sur le même objet ; qu'en estimant néanmoins que l'accord local du 1er avril 1949 déterminant l'indemnité contractuelle de licenciement continuait à s'appliquer après l'entrée en vigueur de la convention collective de 1986 portant sur le même objet, la cour d'appel a violé l'article L. 132-7 du Code du travail ; 2 / que les droits du salarié à l'indemnité contractuelle de licenciement qui naissent à la date où le congédiement lui est notifié sont déterminés par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à cette date ; qu'en estimant que l'accord local du 1er avril 1949 restait applicable en dépit des stipulations contraires de la convention collective du 11 avril 1986, au motif qu'il était plus favorable aux salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail et l'article 61 de la convention collective du 11 avril 1986 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports en commun de l'agglomération rouennaise (TCAR), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de M. Ahmed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Transports en commun de l'agglomération rouennaise (TCAR), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.Hannafi a été embauché, en 1974, par la société des Transports en commun de l'agglomération rouennaise (TCAR), en qualité de receveur ; qu'il a été licencié le 25 janvier 1995 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 février 1999) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que la nouvelle convention collective se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'elle modifie et qu'elle est opposable à l'ensemble des salariés ; que la Convention collective nationale des réseaux des transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, étendue par arrêté du 12 mai 1987, détermine en son article 61 les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement des salariés, les stipulations de cette convention collective se substituant de plein droit à celles de la convention antérieure et aux accords locaux portant sur le même objet ; qu'en estimant néanmoins que l'accord local du 1er avril 1949 déterminant l'indemnité contractuelle de licenciement continuait à s'appliquer après l'entrée en vigueur de la convention collective de 1986 portant sur le même objet, la cour d'appel a violé l'article L. 132-7 du Code du travail ; 2 / que les droits du salarié à l'indemnité contractuelle de licenciement qui naissent à la date où le congédiement lui est notifié sont déterminés par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à cette date ; qu'en estimant que l'accord local du 1er avril 1949 restait applicable en dépit des stipulations contraires de la convention collective du 11 avril 1986, au motif qu'il était plus favorable aux salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail et l'article 61 de la convention collective du 11 avril 1986 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'accord local du 14 avril 1949 n'avait jamais été dénoncé, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les dispositions de l'accord concernant les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, plus favorables que celles de la Convention collective nationale des réseaux des transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, devaient s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports en commun de l'agglomération rouennaise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports en commun de l'agglomération rouennaise à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723a7cd5801467740c833
Données disponibles
- Texte intégral