Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c871
- Date
- 6 mars 2001
cautionnementconditions de validitéconsentementobligation de renseignements pesant sur le créancier (non)entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairescréancesdéclarationqualité pour l'effectuer
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Mais sur la première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Banque de l'Aquitaine, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Francis Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de la Banque de l'Aquitaine, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, et les productions, que par acte du 4 juin 1993, Mme X... s'est portée caution de la société Stap (la société), dont elle était gérante, envers la Banque de l'Aquitaine (la banque), à concurrence de la somme de 300 000 francs ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et assigné la caution en exécution de son engagement ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque une somme de 217 378, 18 francs au titre de son engagement de garantie, alors, selon le moyen : 1 / que la disproportion existant entre le montant de l'engagement de la caution et ses ressources est de nature à engager la responsabilité du créancier pour manquement à son obligation de contracter de bonne foi ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si en exigeant la garantie de Mme X..., simple dactylographe, sans emploi depuis près d'un an lors de la signature du contrat de cautionnement, dépourvue de tout patrimoine et disposant de revenus extrêmement modestes en sa qualité de gérante, la banque n'avait pas manqué à son obligation de loyauté, pour se borner à retenir que la règle selon laquelle le débiteur est tenu de présenter au créancier une caution ayant un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation ne pouvait être invoquée par cette dernière, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; 2 / que le juge doit se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen ; qu'en affirmant que la caution n'avait produit aucune pièce de nature à justifier de sa situation patrimoniale à la date où elle avait fourni sa garantie, tandis que Mme X... avait versé aux débats d'appel divers documents attestant de son affiliation aux ASSEDIC ainsi que de ses revenus -de l'ordre de 6 000 francs mensuels- en sa qualité de gérante, tout en soutenant que, simple dactylographe, privée d'emploi depuis près d'une année lors de la constitution de la société et de son engagement de caution, elle ne disposait d'aucun patrimoine mobilier ou immobilier, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant énoncé qu'il n'incombe au créancier aucune obligation de renseigner la caution dirigeante de la débitrice principale sur la portée et l'étendue de son engagement, celle-ci étant réputée connaître les risques des engagements qu'elle souscrit tant au titre de sa société qu'en son nom propre, et dès lors que l'absence de biens de la caution ne suffit pas, à elle seule, à affecter la validité de son engagement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur la première branche : Vu les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 devenus les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ; Attendu que pour déclarer régulière la déclaration de créance de la banque, l'arrêt retient qu'à la déclaration initiale, ainsi qu'aux déclarations rectificatives étaient joints divers documents dont une pièce établissant que le signataire de ces déclarations bénéficiait bien depuis le 9 décembre 1992 du pouvoir d'accomplir de tels actes ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le signataire des déclarations de créance, dont l'identité était contestée par la caution, était le préposé bénéficiant de la délégation de pouvoirs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la Banque de l'Aquitaine et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de Banque de l'Aquitaine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
Articles de loi cités
article 1353 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- cautionnement
Référence
613723a7cd5801467740c871
Données disponibles
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