Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c89b
- Date
- 14 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y... ont interjeté appel d'un jugement les condamnant à payer diverses sommes à la société Euro distribution communication ; que celle-ci a soulevé notamment la nullité de la déclaration d'appel en soutenant que l'adresse de chacun des appelants mentionnée dans cet acte était inexacte ; Attendu que pour accueillir l'exception, l'arrêt déduit d'éléments de fait qu'il analyse que M. X... et M. Y... ont dissimulé leur adresse ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard X..., demeurant ..., 2 / M. Laurent Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1999 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre civile, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Euro distribution communication (E.D.C), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Kermina, M. Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... et de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Euro distribution communication, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 114 et 901 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y... ont interjeté appel d'un jugement les condamnant à payer diverses sommes à la société Euro distribution communication ; que celle-ci a soulevé notamment la nullité de la déclaration d'appel en soutenant que l'adresse de chacun des appelants mentionnée dans cet acte était inexacte ; Attendu que pour accueillir l'exception, l'arrêt déduit d'éléments de fait qu'il analyse que M. X... et M. Y... ont dissimulé leur adresse ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'irrégularité avait causé un préjudice à la société intimée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Euro distribution communication aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Euro distribution communication ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2001
- Matière
- appel civil
Référence
613723a7cd5801467740c89b
Données disponibles
- Texte intégral