Cour de Cassation · soc — 29 mars 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8be
- Date
- 29 mars 2001
- Condamnation
- 121 958 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 3 du règlement intérieur du régime complémentaire des retraites de l'UAP prévoit que ce n'est qu'éventuellement que peut être effectué, pour déterminer le montant de la retraite du salarié, un abattement de 30 % pour frais professionnels de la rémunération totale reçue par le salarié pendant les trois dernières années précédant la retraite ; que la Caisse a décidé unilatéralement d'effectuer cet abattement de 30 % pour calculer la retraite de M. X... alors que cette déduction ne pouvait être effectuée qu'en fonction de l'activité réellement exercée par le salarié ; que la cour d'appel, en retenant que l'abattement de 30 % effectué unilatéralement par l'UAP était justifié car le salarié ne précisait pas comment ses frais professionnels étaient fiscalement pris en compte alors que les déclarations fiscales faites par M. X... ne pouvaient avoir aucune incidence sur la rémunération globale qu'il recevait, la cour d'appel a violé l'article 3 du règlement intérieur ; 2 / que l'article 3 du règlement intérieur du régime complémentaire de retraites de l'UAP prévoyait que pour calculer la retraite de M. X..., il fallait retenir comme rémunération de base les sommes déclarées aux services des impôts par l'employeur une fois éventuellement opérée la déduction supplémentaire pour frais professionnels ; que, cette déduction n'étant qu'éventuelle, l'UAP ne pouvait unilatéralement l'effectuer d'office que si elle démontrait que l'exercice de ses fonctions par le salarié justifiait une telle déduction ; que la cour d'appel, en retenant, par motifs adoptés, que M. X... ne rapportait pas la preuve d'une imputation fiscale différente, justifiée par l'activité qu'il exerçait, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre civile, Section A), au profit de la Caisse de retraite de l'Union des assurances de Paris (CRUAP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse de retraite de l'Union des assurances de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., salarié de l'Union des assurances de Paris (UAP), mis à la retraite le 1er février 1994 alors qu'il exerçait les fonctions de délégué de la direction commerciale pour l'Ile de France et la Normandie, contestant la base de calcul de sa pension de retraite complémentaire, pour laquelle la Caisse de retraite de l'UAP a retenu le montant brut de ses rémunérations diminué de l'abattement supplémentaire de 30 % pour frais professionnels prévu par le Code général des impôts en faveur des inspecteurs de compagnies d'assurance, a assigné cette caisse afin de la voir condamnée à prendre en considération ses salaires bruts diminués des seuls remboursements de frais et de l'indemnité pour frais professionnels, et d'obtenir paiement de rappels de pension pour 1994 et 1995 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1999) l'a débouté de ses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 3 du règlement intérieur du régime complémentaire des retraites de l'UAP prévoit que ce n'est qu'éventuellement que peut être effectué, pour déterminer le montant de la retraite du salarié, un abattement de 30 % pour frais professionnels de la rémunération totale reçue par le salarié pendant les trois dernières années précédant la retraite ; que la Caisse a décidé unilatéralement d'effectuer cet abattement de 30 % pour calculer la retraite de M. X... alors que cette déduction ne pouvait être effectuée qu'en fonction de l'activité réellement exercée par le salarié ; que la cour d'appel, en retenant que l'abattement de 30 % effectué unilatéralement par l'UAP était justifié car le salarié ne précisait pas comment ses frais professionnels étaient fiscalement pris en compte alors que les déclarations fiscales faites par M. X... ne pouvaient avoir aucune incidence sur la rémunération globale qu'il recevait, la cour d'appel a violé l'article 3 du règlement intérieur ; 2 / que l'article 3 du règlement intérieur du régime complémentaire de retraites de l'UAP prévoyait que pour calculer la retraite de M. X..., il fallait retenir comme rémunération de base les sommes déclarées aux services des impôts par l'employeur une fois éventuellement opérée la déduction supplémentaire pour frais professionnels ; que, cette déduction n'étant qu'éventuelle, l'UAP ne pouvait unilatéralement l'effectuer d'office que si elle démontrait que l'exercice de ses fonctions par le salarié justifiait une telle déduction ; que la cour d'appel, en retenant, par motifs adoptés, que M. X... ne rapportait pas la preuve d'une imputation fiscale différente, justifiée par l'activité qu'il exerçait, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article 3 du règlement intérieur du régime de retraites complémentaires, selon lequel la rémunération de base prise en compte pour le calcul de la retraite comprend les sommes brutes déclarées aux services des impôts, donc une fois opérée éventuellement la déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels, constate que, selon les termes des lettres de nomination, dont l'une se réfère au contrat de travail initial qui mentionnait l'abattement forfaitaire de 30%, les dernières fonctions de M. X... dépendaient toujours de la convention collective des inspecteurs ; que la cour d'appel a retenu que M. X..., qui n'indiquait pas comment ses frais professionnels étaient pris en charge fiscalement, ne justifiait pas de ce qu'il ne bénéficiait pas de l'abattement forfaitaire ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse de retraite de l'Union des assurances de Paris la somme de 8 000 francs ou 1219,59 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2001
- Matière
- securite sociale, regimes complementaires
Référence
613723a7cd5801467740c8be
Données disponibles
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