Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723a7cd5801467740c8f5
- Date
- 10 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 1999), que la société Imprimerie Morault, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société Pasteur Immo, a obtenu l'annulation du bail conclu le 1er janvier 1991 pour dol commis par le bailleur ; que celui-ci l'a assignée en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période d'exécution du contrat annulé ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que s'il est exact que l'annulation d'un contrat de location ne prive pas le propriétaire de l'immeuble du droit de réclamer, sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause, une indemnité d'occupation représentant la contrepartie de la jouissance des lieux, la partie qui se prévaut d'un appauvrissement de son patrimoine ne saurait en obtenir réparation si le fait résulte de son comportement fautif ou immoral ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique qui est recevable :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Pasteur Immo, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit de la société anonyme Imprimerie Morault, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Pasteur Immo, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Imprimerie Morault, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique qui est recevable : Vu l'article 1108 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 1999), que la société Imprimerie Morault, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société Pasteur Immo, a obtenu l'annulation du bail conclu le 1er janvier 1991 pour dol commis par le bailleur ; que celui-ci l'a assignée en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période d'exécution du contrat annulé ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que s'il est exact que l'annulation d'un contrat de location ne prive pas le propriétaire de l'immeuble du droit de réclamer, sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause, une indemnité d'occupation représentant la contrepartie de la jouissance des lieux, la partie qui se prévaut d'un appauvrissement de son patrimoine ne saurait en obtenir réparation si le fait résulte de son comportement fautif ou immoral ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution et que, lorsque cette remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité de l'action engagée par la société Pasteur Immo, l'arrêt rendu le 3 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Imprimerie Morault aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Imprimerie Morault ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- contrats et obligations
Référence
613723a7cd5801467740c8f5
Données disponibles
- Texte intégral