Cour de Cassation · soc — 31 mai 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c90b
- Date
- 31 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1383 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu'une fraude n'est pas la condition nécessaire du droit à réparation ; qu'en jugeant cependant que le fait que les factures faisaient état de la présence d'un même véhicule et d'un même équipage en deux endroits différents à la même heure pouvait relever d'une simple erreur d'écriture et ne révélait pas une fraude, le Tribunal a violé le texte précité ; Mais sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de la société Mistral ambulances, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite du contrôle de la facturation établie par la société Mistral ambulances du 23 octobre 1996 au 22 janvier 1997, la Caisse primaire d'assurance maladie, invoquant l'existence de plusieurs irrégularités, a poursuivi l'indemnisation du préjudice qu'elle estimait en résulter ; que le jugement attaqué n'a fait droit que partiellement à sa demande ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1383 du Code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu'une fraude n'est pas la condition nécessaire du droit à réparation ; qu'en jugeant cependant que le fait que les factures faisaient état de la présence d'un même véhicule et d'un même équipage en deux endroits différents à la même heure pouvait relever d'une simple erreur d'écriture et ne révélait pas une fraude, le Tribunal a violé le texte précité ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal, par une décision motivée, a retenu que le fait allégué pouvait relever d'une simple erreur d'écriture et ne révélait pas une fraude ; Mais sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 26 avril 1996, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, chaque transport sanitaire terrestre doit donner lieu à l'établissement d'une note portant notamment le nom du conducteur du véhicule et de son coéquipier, le lieu et l'heure de prise en charge et le lieu et l'heure d'arrivée à destination ; Attendu que pour rejeter le chef de demande fondé sur la violation des obligations susvisées, le jugement attaqué retient que si la matérialité des anomalies invoquées est établie et n'est au demeurant pas contestée, la Caisse ne démontre pas que les factures affectées d'omissions ne correspondaient pas à des transports réels justifiant les frais pris en charge ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il avait constaté l'existence d'une faute tenant à l'omission de mentions obligatoires en l'absence desquelles les sommes litigieuses ne pouvaient être réglées et que la Caisse, qui se trouvait dans l'impossibilité de contrôler les dépenses engagées, subissait nécessairement un préjudice, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 14 septembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Condamne la société Mistral ambulances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723a8cd5801467740c90b
Données disponibles
- Texte intégral