Cour de Cassation · soc — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c910
- Date
- 22 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 28 janvier 1999) d'avoir fait droit à la demande du salarié, en faisant état d'un moyen tiré, d'une part, de ce que la cour d'appel avait, par des motifs contradictoires, énoncé qu'aucune preuve n'avait été apportée d'un remplacement effectif du salarié absent tout en admettant qu'un autre salarié, remplaçant de M. X..., avait été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'autre part, de ce que, contrairement aux énonciations de la cour d'appel, la preuve d'une perturbation sérieuse dans la bonne marche du service, du fait de l'absence de M. X..., avait bien été apportée ; Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Chaix et du Marais, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Didier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché le 2 juillet 1990 en qualité d'aide-préparateur de fabrication par les Laboratoires Chaix et du Marais ; que s'étant trouvé en arrêt de travail pour maladie, le 7 avril 1996, il a été licencié, le 24 juin 1996 ; que, le 14 août suivant, il a décliné l'offre de l'employeur de le réembaucher avec maintien des avantages acquis ; que, par la suite, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que le salarié soutient que la déchéance du pourvoi est encourue, le mémoire de l'employeur étant parvenu au greffe de la Cour de Cassation, le 8 juillet 1999, soit plus de trois mois après le dépôt du pourvoi au greffe de ladite Cour, le 30 mars 1999 ; Mais attendu que la déclaration de pourvoi de l'employeur comporte l'énoncé sommaire des moyens de cassation invoqués ; que le pourvoi est, dès lors, recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 28 janvier 1999) d'avoir fait droit à la demande du salarié, en faisant état d'un moyen tiré, d'une part, de ce que la cour d'appel avait, par des motifs contradictoires, énoncé qu'aucune preuve n'avait été apportée d'un remplacement effectif du salarié absent tout en admettant qu'un autre salarié, remplaçant de M. X..., avait été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'autre part, de ce que, contrairement aux énonciations de la cour d'appel, la preuve d'une perturbation sérieuse dans la bonne marche du service, du fait de l'absence de M. X..., avait bien été apportée ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'employeur, qui ne justifiait pas de la réalité des perturbations apportées, ne s'était pas trouvé dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions tirées de ce que l'offre de réembauchage adressée au salarié après son licenciement était conforme aux dispositions de la Convention collective et correspondait aux avantages acquis par le salarié, de sorte que son refus, motivé par le fait que cette proposition constituerait une modification de son contrat de travail, n'était pas justifié ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 25, 4, alinéa 2, de la convention collective susvisée, que l'offre de réembauchage doit être faite dans la même qualification professionnelle ; que la cour d'appel ayant relevé par motifs adoptés que l'offre de réembauchage ne correspondait pas aux avantages acquis par le salarié dans l'entreprise, a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que celui-ci était fondé à la refuser ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires Chaix et du Marais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723a8cd5801467740c910
Données disponibles
- Texte intégral