Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mai 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c935
- Date
- 31 mai 2001
- Condamnation
- 228 673 €
securite sociale, contentieuxappelformequalité pour agirpouvoir spécialnécessité
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen pris en sa première branche:
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Délices d'Auzan, société anonyme, dont le siège est "A Archan", 32440 Castelnau-d'Auzan, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Gers, service contentieux, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Les Délices d'Auzan, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF du Gers, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa première branche: Vu les articles R. 122-3 et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; qu'il résulte des autres de ces textes que cet appel ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale agissant en son nom qu'à la condition que ceux-ci aient reçu du directeur de cet organisme un mandat comportant un pouvoir spécial ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par l'URSSAF contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, l'arrêt énonce que l'appel a été formé par un agent ayant reçu un pouvoir général de représenter l'organisme de recouvrement en justice et d'effectuer les actes de procédure et d'appel et que ce pouvoir dispensait cet agent de se munir d'un pouvoir spécial supplémentaire particulier ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'agent de l'URSSAF n'était pas muni d'un pouvoir spécial à l'affaire en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit l'appel irrecevable ; Condamne l'URSSAF du Gers aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Gers à payer à la société Les Délices d'Auzan la somme de 15 000 francs, soit 2286,74 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2001
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
613723a8cd5801467740c935
Données disponibles
- Texte intégral