Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c954
- Date
- 21 mars 2001
- Condamnation
- 152 449 €
conventions collectivessécurité socialesalaireprime de panier
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit : 1 / de l'Association Cetelic Bretagne, Centre de traitement électronique inter-caisses, dont le siège est ..., 2 / du Préfet de Région, représenté par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne (DRASS), domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association Cetelic Bretagne, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu les articles 1 et 2 de l'avenant du 23 juin 1965 et l'article 12 de l'avenant du 14 avril 1974 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu que M. X..., embauché en 1976 en qualité d'opérateur informatique par l'association Cetelic Bretagne, affecté à une équipe travaillant en horaire posté, bénéficiait, en raison de ses conditions de travail d'une prime de panier ; qu'ayant accepté de rejoindre le service réseau en 1992, à la suite de la restructuration du service informatique, il n'est plus intervenu en horaire posté, mais a été soumis à des horaires normaux ; que la prime de panier lui ayant été maintenue jusqu'au 1er janvier 1996, puis supprimée à partir de cette date, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'en demander le rétablissement ; Attendu que pour rejeter sa demande, la cour d'appel a énoncé que selon l'article 12 de l'avenant du 14 avril 1974 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, le personnel travaillant en équipe et obligé de prendre ses repas en dehors des heures habituelles réservées au personnel devait percevoir une indemnité forfaitaire de repas ; qu'il appartenait à M. X... de justifier qu'il remplissait ces conditions pour en bénéficier ; que contrairement à ce qu'il soutenait, le versement de la prime était la contrepartie financière d'une contrainte attachée aux conditions de travail dont le régime ne pouvait être celui des avantages acquis, puisque ces conditions changeaient, la prime n'était plus due ; qu'à partir du jour où dans ses nouvelles fonctions, M. X... n'était plus astreint à travailler en équipe et en horaire posté mais avait la faculté comme les autres salariés d'arriver à 7 heures 30, il ne pouvait prétendre à l'octroi de cette prime, même si elle avait été maintenue jusqu'au 31 janvier 1995, cette suppression qui résultait de la convention collective n'étant pas une sanction disciplinaire et ne pouvant donc être annulée ; Attendu, cependant, que selon les articles 1 et 2 de l'avenant du 23 juin 1965, en cas de suppressions ou de transformations de postes résultant directement de l'installation d'un ensemble électronique dans un organisme de sécurité sociale ou d'allocations familiales, les agents seront reclassés dans leur organisme, et en tout état de cause, les avantages acquis seront maintenus ; que par avantages acquis, on entend tous les éléments de rémunération, et notamment, les primes diverses attachées à la fonction ; que selon l'article 12 de l'avenant du 17 avril 1974, le personnel travaillant en équipe, qui est obligé de prendre ses repas en dehors des heures habituelles réservées à l'ensemble du personnel, percevra une indemnité forfaitaire de repas sur la base du taux prévu par l'avenant du 13 février 1958 pour un repas ; qu'il en résulte que la prime de panier, qui ne correspond pas à des frais réellement exposés, constitue un complément de rémunération ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la prime de panier, élément de rémunération attaché à la fonction que le salarié exerçait avant la restructuration de son service constituait un avantage acquis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la 1ère branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne l'Association Cetelic Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association Cetelic Bretagne à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723a8cd5801467740c954
Données disponibles
- Texte intégral