Cour de Cassation · soc — 13 mars 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c956
- Date
- 13 mars 2001
- Condamnation
- 76 225 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 juin 1998) d'avoir dit que le licenciement de MM. X... et Y... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'ensemble des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement présentaient un caractère disciplinaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14.1, L. 122-14.3 et L. 122-41 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Isotrat, société anonyme, dont le siège est ... Champagne, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Stéphane X..., demeurant ..., 2 / de M. Philippe Y..., demeurant ... Saint-Georges, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Isotrat, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Isotrat a embauché MM. X... et Y... respectivement le 30 mai 1994 et le 19 décembre 1994 en qualité de VRP ; qu'elle les a convoqués à un entretien préalable par lettres du 29 février 1996 pour le 6 mars 1996, avec mise à pied conservatoire à partir de cette date et les a licenciés pour faute grave par courrier du 2 mai 1996 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 9 juin 1998) d'avoir dit que le licenciement de MM. X... et Y... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'ensemble des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement présentaient un caractère disciplinaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14.1, L. 122-14.3 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-41 du Code du travail que le licenciement disciplinaire prononcé plus d'un mois après l'entretien préalable est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les lettres de licenciement ne se fondaient que sur la faute des salariés et que le délai d'un mois institué par l'article susvisé avait été dépassé a, par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Isotrat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Isotrat à payer à MM. X... et Y... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros, chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723a8cd5801467740c956
Données disponibles
- Texte intégral