Cour de Cassation · civ1 — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c965
- Date
- 27 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. Z... -le premier moyen du pourvoi incident élevé par Mme X... n'étant pas recevable- pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et du pourvoi incident, ce dernier étant recevable pour être né de la décision attaquée :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ... L'evêque, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre, 1ère section), au profit : 1 / de Mme Liliane A..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Breguet, société civile immobilière, demeurant ..., 2 / de la SCI Breguet, 3 / de la SCI Résidence Oxford, société civile immobilière, dont le siège est ..., 4 / de Mme Jacqueline X..., demeurant ... l'Evêque, 5 / de M. Paolo Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Mme A..., ès qualité, et la SCI Breguet sollicitent leur mise hors de cause sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme A..., ès qualités et de la SCI Breguet, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur leur demande, hors de cause, sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, Mme A... et la SCI Bréguet ; Attendu qu'une ordonnance du juge commissaire en date du 11 octobre 1995 a autorisé Mme A..., ès qualités, à vendre divers biens immobiliers appartenant à la SCI Breguet ; que, par un acte sous seing privé du 27 novembre 1995, Mme A... a vendu ces biens, pour un prix de 3 500 000 francs, à M. Y..., sous conditions suspensives ; qu'il était prévu un dépôt de garantie de 1 150 000 francs dont le montant a été versé à Mme X..., comptable de l'étude de M. Z..., notaire, constituée séquestre de cette somme ; que le séquestre avait pour mission de remettre, le moment venu, cette somme à l'acquéreur ou au vendeur en vérifiant l'existence matérielle du motif allégué, mais sans se faire juge de sa "gravité" ; qu'il était enfin convenu que la signature de l'acte authentique devait avoir lieu avant le 28 février 1996 ; que, par une lettre du 28 mars 1996, M. Y..., agissant pour le compte de la SCI Résidence Oxford (SCI Oxford), s'est engagé à réaliser l'acte authentique au plus tard le 28 avril 1996 ; que, par ordonnance du 18 avril 1996, le juge commissaire a prorogé le délai fixé par sa précédente décision ; que, par une lettre du 5 juillet suivant, M. Z... a indiqué que le compromis de vente était caduc depuis le 28 février 1996, par la faute du vendeur et qu'il avait remboursé 800 000 francs au partenaire financier de M. Y..., refusant de restituer le solde de 350 000 francs à ce dernier ; que Mme A... a demandé au juge des référés la condamnation solidaire de M. Y..., de la SCI Oxford, de M. Z... et de Mme X... à lui payer la somme de 1 150 000 francs ; que l'arrêt attaqué a condamné M. Z... et Mme X... à verser 800 000 francs sur le compte séquestre litigieux et à payer à Mme A... la somme de 1 150 000 francs se trouvant sur ce compte ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. Z... -le premier moyen du pourvoi incident élevé par Mme X... n'étant pas recevable- pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que M. Z... n'est pas recevable à prétendre devant la Cour de Cassation à une qualification -"nantissement"- qu'il n'avait pas soutenue devant la cour d'appel ; qu'ensuite, la cour d'appel ayant retenu la responsabilité du notaire faute pour lui de n'avoir pas recherché le consentement de toutes les parties intéressées dès lors qu'il ne s'était pas assuré, comme l'acte sous seing privé le lui imposait, de la défaillance de la condition susceptible de justifier la remise des fonds par l'officier public, le deuxième grief du moyen est inopérant ; que, de troisième part, la cour d'appel n'a pas dit que le notaire aurait dû conserver les fonds en dépit de la non-réalisation de l'une des conditions suspensives, mais qu'il ne pouvait les remettre qu'après vérification de la circonstance considérée ou, à défaut, obtention du consentement de toutes les parties, dès lors que le dépassement du délai n'imposait pas la caducité de façon absolue, un report pouvant être demandé et obtenu par l'acquéreur, ce qui avait d'ailleurs été le cas ; que le grief manque donc en fait ; que, de quatrième part, ayant relevé, sans inverser la charge de la preuve, que le notaire était tenu de vérifier l'existence matérielle du motif allégué pour la remise des fonds sequestrés, ce qu'il ne démontrait pas avoir fait, la cour d'appel a, par ce motif, légalement justifié sa décision, sans avoir à faire la recherche visée par la quatrième branche du moyen ; qu'enfin, la cour d'appel ayant constaté le manquement du notaire à son obligation de vérifier la réalité de la défaillance alléguée de la condition suspensive, le grief tiré d'une nécessaire recherche, par la cour d'appel, d'une éventuelle contestation de cette défaillance, est inopérant ; qu'irrecevable en sa première branche, le moyen, inopérant en ses deuxième et sixième branches, manque en fait en sa troisième branche et est mal fondé en ses deux autres branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et du pourvoi incident, ce dernier étant recevable pour être né de la décision attaquée : Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de garantie formée par M. Z... contre M. Y..., l'arrêt attaqué, qui constate que ce dernier n'avait pas constitué avoué devant elle, énonce que cette demande est présentée pour la première fois en appel ; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'elle n'avait pas le pouvoir d'écarter d'office le moyen soulevé devant elle au motif de sa nouveauté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la seconde branche du second moyen des pourvois principal et incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la demande de garantie formée contre M. Y... était irrecevable, l'arrêt rendu le 23 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de M. Z... et pour moité à celle de Mme X... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- (sur le deuxième moyen) appel civil
Référence
613723a8cd5801467740c965
Données disponibles
- Texte intégral