Cour de Cassation · civ2 — 25 janvier 2001
- ECLI
- 613723a8cd5801467740c997
- Date
- 25 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 9 avril 1998) qu'une collision s'est produite, dans un carrefour d'agglomération, entre une automobile conduite par Mme Y... et un véhicule conduit par M. X... ; que Mme Y... a assigné en réparation de son préjudice Mlle Z..., propriétaire du véhicule, et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (Macif) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, qu'une ordonnance de non lieu n'a pas autorité de chose jugée au pénal, laquelle ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique ; qu'ainsi, en écartant la faute de M. X..., au seul motif de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la chambre d'accusation confirmant l'ordonnance de non-lieu, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France Y..., demeurant Le Riou 4, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit : 1 / de Mlle Isabelle Z... , demeurant ..., 2 / de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France dite MACIF, dont le siège est 79000 Niort, représentée par le directeur de son Centre de gestion, sis ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mlle Z... et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 9 avril 1998) qu'une collision s'est produite, dans un carrefour d'agglomération, entre une automobile conduite par Mme Y... et un véhicule conduit par M. X... ; que Mme Y... a assigné en réparation de son préjudice Mlle Z..., propriétaire du véhicule, et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (Macif) ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, qu'une ordonnance de non lieu n'a pas autorité de chose jugée au pénal, laquelle ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique ; qu'ainsi, en écartant la faute de M. X..., au seul motif de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la chambre d'accusation confirmant l'ordonnance de non-lieu, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ; Mais attendu que l'arrêt retient que Mme Y... a effectué un changement de direction à gauche, dans un carrefour signalé par des feux tricolores, pour s'engager dans une autre avenue, et qu'elle est entrée en collision avec le véhicule conduit par M. X..., alors que celui-ci arrivait sur sa droite, dans le carrefour, et bénéficiait encore du feu vert dans son sens de circulation, de sorte que le feu était au rouge dans le sens suivi par Mme Y... ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, a pu déduire que Mme Y... avait commis une faute ; qu'elle a souverainement apprécié, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur, et du motif erroné mais surabondant critiqué à cet égard par le moyen, que cette faute était de nature à exclure son droit à indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mlle Z... et à la MACIF la somme globale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 janvier 2001
- Matière
- accident de la circulation
Référence
613723a8cd5801467740c997
Données disponibles
- Texte intégral