Cour de Cassation · comm — 27 février 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740c9fb
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Célette font grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en contrefaçon, alors, selon le moyen, que pour affirmer que la forme d'un modèle est dissociable de sa fonction, les juges du fond doivent rechercher si la fonction n'impose pas une forme déterminée, c'est-à-dire si le créateur a le choix entre plusieurs alternatives ; que, dans l'affirmative, sa création qui traduit son choix est marquée par l'empreinte de sa personnalité et peut donc prétendre à la protection du droit des dessins et modèles ; que les sociétés Celette exposaient dans leurs conclusions d'appel que la forme de leur tour était tout à fait arbitraire et ne correspondait à aucune obligation fonctionnelle ; qu'elle produisait aux débats des tours remplissant les mêmes fonctions que celles objet de son modèle n° 3, mais de forme différente ; qu'en se bornant, dès lors, à déclarer que la forme des tours était inséparable du résultat technique qu'elles procuraient, sans rechercher si les sociétés Celette n'avaient pas eu le choix entre plusieurs formes de tours, de sorte que leur création, qui traduisait leur choix, était marquée par l'empreinte de leur personnalité et pouvait donc prétendre à la protection du droit des dessins et modèles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Celette, société anonyme, dont le siège est ... Estressin, 2 / la société Celette productions, société anonyme, dont le siège est ... Cdéex, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle), au profit : 1 / de la société Blackhawk, société anonyme, dont le siège est rue de Rheinfeld, Centre Eurofret, 67000 Strasbourg, 2 / de la société Facom, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Metivet, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Celette et de la société Celette productions, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Blackhawk et de la société Facom, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 15 mai 1998), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 4 octobre 1994, B. 272), que la société Célette, qui fabrique et commercialise un système de contrôle de redressement de carrosseries de véhicules utilisant le perçage modulaire, comprenant 22 porte-outils ou tours dites universelles pouvant recevoir des jeux de têtes, outils spécifiques à chaque type de véhicule permettant de traiter tous les modèles de carrosserie, a déposé le 8 avril 1986 un modèle international désignant la France, n° DM / 006843, pour protéger six têtes spécifiques de son système ; qu'après saisie-contrefaçon, cette société et la société Célette production, qui se trouve actuellement aux droits de la société Célette (sociétés Célette) ont poursuivi judiciairement en contrefaçon et concurrence déloyale les sociétés Blackhawk et Facom, respectivement fabricant et distributeur d'un outillage ayant la même utilisation ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Célette font grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en contrefaçon, alors, selon le moyen, que pour affirmer que la forme d'un modèle est dissociable de sa fonction, les juges du fond doivent rechercher si la fonction n'impose pas une forme déterminée, c'est-à-dire si le créateur a le choix entre plusieurs alternatives ; que, dans l'affirmative, sa création qui traduit son choix est marquée par l'empreinte de sa personnalité et peut donc prétendre à la protection du droit des dessins et modèles ; que les sociétés Celette exposaient dans leurs conclusions d'appel que la forme de leur tour était tout à fait arbitraire et ne correspondait à aucune obligation fonctionnelle ; qu'elle produisait aux débats des tours remplissant les mêmes fonctions que celles objet de son modèle n° 3, mais de forme différente ; qu'en se bornant, dès lors, à déclarer que la forme des tours était inséparable du résultat technique qu'elles procuraient, sans rechercher si les sociétés Celette n'avaient pas eu le choix entre plusieurs formes de tours, de sorte que leur création, qui traduisait leur choix, était marquée par l'empreinte de leur personnalité et pouvait donc prétendre à la protection du droit des dessins et modèles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que l'arrêt relève que la variante n° 3 entend couvrir un objet à caractère essentiellement utilitaire qu'elle caractérise, et que si cette variante possède une forme légèrement différente des autres, c'est exclusivement parce que dans la gamme des tours, le rôle particulier dévolu à cette variante est d'assurer en porte à faux, le contrôle de points de carrosseries situées en dehors du banc de contrôle ; qu'il retient que, pris isolément chacun des éléments possède une forme essentiellement dictée par la fonction technique qu'il joue dans l'ensemble du dispositif, en vue d'obtenir le résultat industriel visé, que pris en combinaison, sans que celle-ci ou chacun des éléments présente la moindre nouveauté ou originalité, les moyens mis en oeuvre coopèrent à la réalisation de ce résultat industriel ; que la cour d'appel qui a déduit de ces constatations et appréciations que la combinaison définie était de nature essentiellement fonctionnelle, dès lors que la forme était inséparable du résultat technique procuré, a légalement justifié sa décision; que le moyen saurait être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que les sociétés Célette reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en concurrence déloyale, alors, selon le moyen, 1 ) que les sociétés Celette exposaient dans leurs conclusions d'appel que, outre la copie de leurs "tours" porte-outils, la société Blackhawk avait copié certaines de leurs "têtes" spécifiques faisant ainsi l'économie de frais de recherche en se contentant de redessiner certaines pièces élaborées par les sociétés Celette après de longues et coûteuse recherches ; qu'en ne répondant pas à ce moyen tiré de la copie servile par la société Blackhawk de certaines "têtes" spécifiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que constitue un acte de concurrence déloyale, le comportement parasitaire d'une société qui manifeste son intention de se placer dans le sillage d'une autre ; que les sociétés Celette invoquaient dans leurs conclusions d'appel le comportement parasitaire de la société Blackhawk résultant du fait qu'elle avait repris le principe général des "tours" universelles et des "têtes spécifiques" ce qui lui avait permis de pénétrer sur un marché qu'elle n'avait pas créé, en créant la confusion dans l'esprit de la clientèle ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'y avait pas de risques de confusion, les gammes offertes par les sociétés Celette et Blackhawk s'adressant à des professionnels aptes à faire la différence et à percevoir les avantages particuliers de chacun, sans rechercher si le comportement de la société Blackhawk ne manifestait pas sa volonté de se placer dans le sillage des sociétés Celette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 ) que constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour une société de reproduire un modèle sans y apporter de modifications, sans avoir procédé aux recherches, et d'avoir ainsi bénéficié de l'effort effectué par un concurrent et créé un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine des produits ; qu'en se déterminant comme elle a fait sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions des sociétés Celette, si en pénétrant sur un marché qu'elle n'avait pas contribué à créer, sans avoir eu à assurer les frais d'études, de recherche et de mise au point, la société Blackhawk n'avait pas ainsi bénéficié des efforts effectués par les sociétés Celette, et créé un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine des produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 ) que constitue un acte de concurrence déloyale en tant qu'agissement parasitaire le fait d'utiliser un procédé de construction, des plans ou une technique et de les reproduire presque à l'identique ; que pour débouter les sociétés Celette de leur action en concurrence déloyale, la cour d'appel a énoncé qu'elles ne rapportaient pas la preuve qu'il existait une interchangeabilité "parfaite" entre les deux séries de tours ; qu'en statuant ainsi alors que le seul fait d'avoir utilisé le procédé mis au point par les sociétés Celette de façon à organiser l'interchangeabilité des tours de la société Blackhawk avec les leur, caractérisait l'existence d'agissements parasitaires, la cour d'appel qui a ajouté une condition que le loi n'impose pas, à savoir une interchangeabilité "parfaite", a encore violé l'article 1382 du Code civil ; Attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la tête devant joindre un point d'appui au point à contrôler sur la carrosserie, il n'existe pas de choix sur les extrémités, une fois définie la tour à utiliser, dès lors que le fabricant des têtes spécifiques est amené à suivre les orientations définies par le constructeur automobile à partir d'un dossier d'exécution discuté avec ce dernier ; que la cour d'appel, qui a déduit de ces constatations que le grief de copie servile n'était pas fondé, a, en les rejetant, répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que les utilisateurs des matériels en cause sont des professionnels avertis, aptes à déceler les différences et à percevoir les avantages particuliers à chaque catégorie de produits commerciaux, et écarte le grief de copie servile en notant l'absence d"une "interchangeabilité parfaite" entre les deux séries de tours, dès lors qu'il était impossible aux têtes des sociétés Célette d'être associées au plot de la société Blackhawk et réciproquement ; qu'ayant ainsi légalement justifié sa décision, la cour d'appel, qui n'avait pas à retenir au titre du parasitisme l'utilisation d'un système général d'outillage "pour la protection duquel aucun titre de propriété industrielle n'était invoqué, a pu statuer comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Celette aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Celette ; les condamne à payer aux sociétés Blackhawk et Facom la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- dessins et modeles
Référence
613723a9cd5801467740c9fb
Données disponibles
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