Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 février 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca0a
- Date
- 8 février 2001
securite socialecotisationsrecouvrementmise en demeurementions nécessaires
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sade, dont le siège est ... les Arras, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Arras, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lille, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Sade, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Vu les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en juillet 1992, l'URSSAF a procédé à un contrôle de deux établissements de la société Sade, respectivement situés à Sainte-Catherine-les-Arras et à Sallaumines ; qu'à l'issue de ce contrôle effectué au sein de l'agence régionale d'Arras, qui regroupe les comptes des deux établissements, et portant sur la période du 1er août 1989 au 30 juin 1992, une première mise en demeure a été délivrée à titre conservatoire le 4 septembre 1992 ; que le 11 janvier 1996, quatre autres mises en demeure ont été notifiées à la société, deux pour chacun des établissements concernés ; que la cour d'appel a rejeté le recours de la société ; Attendu que pour valider les mises en demeure délivrées le 11 janvier 1996 et dire que les cotisations réclamées par celles-ci ne sont pas prescrites, la cour d'appel énonce que ces mises en demeure s'inscrivent dans la procédure de recouvrement initiée par la mise en demeure notifiée à titre conservatoire le 4 septembre 1992 de sorte que celle-ci, respectant les prescriptions légales, a eu pour effet de faire courir, à partir du délai imparti pour payer, la prescription quinquennale de l'action en recouvrement des cotisations afférentes aux années qu'elle visait ; Attendu, cependant, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit contenir toutes indications, notamment quant au montant de la somme à régler, permettant à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle relevait que la mise en demeure du 4 septembre 1992 ne mentionnait que pour mémoire le montant des cotisations réclamées et indiquait qu'elle portait sur l'ensemble des comptes gérés par l'agence régionale de la société située à Arras concernant les deux établissements de Sainte-Catherine-les-Arras et de Sallaumines, relevant de cinq URSSAF différentes, ce qui ne permettait pas à l'employeur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les cinquième et sixième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Arras et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lille aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723a9cd5801467740ca0a
Données disponibles
- Texte intégral