Cour de Cassation · soc — 6 février 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca2c
- Date
- 6 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 novembre 1998), que M. Y... a été engagé le 9 avril 1990 en qualité d'aide-cuisinier par la société Cavelier de la Salle ; qu'à la demande de l'employeur, il a progressivement effectué des tâches d'entretien durant la moitié de son temps de travail ; que le 28 mars 1995, il a été licencié en raison de son refus d'accomplir ces tâches et de travailler à mi-temps comme aide-cuisinier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 à L. 122-14-5 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rabah Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cavelier de la Salle, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 novembre 1998), que M. Y... a été engagé le 9 avril 1990 en qualité d'aide-cuisinier par la société Cavelier de la Salle ; qu'à la demande de l'employeur, il a progressivement effectué des tâches d'entretien durant la moitié de son temps de travail ; que le 28 mars 1995, il a été licencié en raison de son refus d'accomplir ces tâches et de travailler à mi-temps comme aide-cuisinier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes, en articulant des griefs qui sont pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 à L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui est soumis, que le salarié avait consenti à la modification de son contrat de travail, que son refus ultérieur d'exécuter les tâches ne relevant pas des fonctions d'aide-cuisinier constituait une faute justifiant son licenciement et qu'il n'était pas établi que le licenciement procédait en réalité d'un autre motif ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la convocation à l'entretien préalable au licenciement mentionnait la possibilité d'une assistance par un conseiller mais ne précisait pas l'adresse des services où la liste des conseillers pouvait être consultée, elle a fait application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 2001
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613723a9cd5801467740ca2c
Données disponibles
- Texte intégral