Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 2001
- ECLI
- 613723a9cd5801467740ca71
- Date
- 11 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 octobre 1998), qu'un incendie s'est déclaré dans un immeuble dont le propriétaire, M. X..., exploitait un restaurant-pâtisserie ; que le feu s'est propagé dans l'immeuble contigu appartenant à la SCI Manoir de Beauregard ; que cette société et son assureur, la compagnie Les Mutuelles du Mans, ont demandé à M. X... et à son assureur, le Groupement français d'assurance (GFA), réparation de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le GFA et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré ce dernier responsable, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, des conséquences dommageables de l'incendie et de les avoir condamnés, in solidum, au paiement d'une indemnité, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute consistant à entreposer sans précaution des produits inflammables et l'incendie de ces produits, par une cause extérieure, qui s'est propagé à l'immeuble voisin ; qu'en décidant néanmoins que la faute reprochée à M. X..., consistant à avoir stocké sans précaution des produits inflammables, était reliée par un lien de causalité à la propagation de l'incendie, dont la cause ne se trouvait pas dans ses produits et était restée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ; 2 / que, subsidiairement, en condamnant M. X... et le GFA à réparer l'entier dommage résultant de l'incendie, après avoir constaté que la faute reprochée à M. X... n'avait pas causé celui-ci, mais l'avait uniquement aggravé, ce dont il résultait que M. X... n'était responsable que du dommage provoqué par cette aggravation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ; 3 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... et du GFA, qui faisaient valoir que la SCI Manoir de Beauregard avait commis une faute ayant concouru à son propre dommage, en s'abstenant de mettre en place sur son immeuble un mur séparatif présentant un degré coupe-feu suffisant, de sorte qu'elle devait supporter tout ou partie de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Groupement français d'assurances (GFA), dont le siège est ..., 2 / M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Manoir de Beauregard, dont le siège est ..., 2 / de la société Les Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ..., ayant agence ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat du Groupement français d'assurances et de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCI Manoir de Beauregard et de la société Les Mutuelles du Mans assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 octobre 1998), qu'un incendie s'est déclaré dans un immeuble dont le propriétaire, M. X..., exploitait un restaurant-pâtisserie ; que le feu s'est propagé dans l'immeuble contigu appartenant à la SCI Manoir de Beauregard ; que cette société et son assureur, la compagnie Les Mutuelles du Mans, ont demandé à M. X... et à son assureur, le Groupement français d'assurance (GFA), réparation de leur préjudice ; Attendu que le GFA et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré ce dernier responsable, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, des conséquences dommageables de l'incendie et de les avoir condamnés, in solidum, au paiement d'une indemnité, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute consistant à entreposer sans précaution des produits inflammables et l'incendie de ces produits, par une cause extérieure, qui s'est propagé à l'immeuble voisin ; qu'en décidant néanmoins que la faute reprochée à M. X..., consistant à avoir stocké sans précaution des produits inflammables, était reliée par un lien de causalité à la propagation de l'incendie, dont la cause ne se trouvait pas dans ses produits et était restée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ; 2 / que, subsidiairement, en condamnant M. X... et le GFA à réparer l'entier dommage résultant de l'incendie, après avoir constaté que la faute reprochée à M. X... n'avait pas causé celui-ci, mais l'avait uniquement aggravé, ce dont il résultait que M. X... n'était responsable que du dommage provoqué par cette aggravation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ; 3 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... et du GFA, qui faisaient valoir que la SCI Manoir de Beauregard avait commis une faute ayant concouru à son propre dommage, en s'abstenant de mettre en place sur son immeuble un mur séparatif présentant un degré coupe-feu suffisant, de sorte qu'elle devait supporter tout ou partie de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que la cause de l'incendie était indéterminée, constate que se trouvaient dans les locaux une cuve de fuel et douze bouteilles de gaz et qu'au moins l'une de ces bouteilles a explosé pendant l'incendie, favorisant ainsi la propagation du feu à l'immeuble voisin ; que, selon les constatations de l'expert, les locaux, où étaient stockés des produits inflammables et où se trouvaient aussi des sources de chaleur importantes, n'étaient pas conformes aux exigences de l'article 70 de l'arrêté du 21 mars 1968 ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, à bon droit, déduit que M. X... avait commis une faute en relation de causalité avec le dommage et de nature à engager, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, sa responsabilité dans la propagation de l'incendie et l'a condamné à réparer le dommage ; Et attendu que le GFA et M. X... n'ayant pas invoqué la faute de la victime ni sollicité une exonération partielle de leur responsabilité, le moyen, en sa troisième branche, manque en fait ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupement français d'assurances et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupement français d'assurances et de M. X... ; les condamne à payer à la SCI Manoir de Beauregard et à la société Les Mutuelles du Mans assurances la somme globale de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 2001
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613723a9cd5801467740ca71
Données disponibles
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