Cour de Cassation · soc — 1 février 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740cae2
- Date
- 1 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que l'URSSAF fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que les contraintes régulièrement signifiées et non contestées comportent tous les effets d'un jugement ; qu'elles se trouvent en conséquence soumises à la prescription trentenaire ; qu'il est constant que l'URSSAF a décerné à M. X... plusieurs contraintes d'un montant total de 138 500 francs ; qu'en soumettant à la prescription quinquenale l'action en paiement des majorations de retard pour le recouvrement desquelles l'URSSAF avait décerné des contraintes à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L 244-9 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2262 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Marcel X..., demeurant quartier Ginebara, 20220 L'Ile Rousse, 2 / de M. Ferdinand X..., demeurant rue de la Forge, 20220 L'Ile Rousse, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de la Corse, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des consorts X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Jean-Baptiste X..., commerçant, débiteur de cotisations de sécurité sociale, ayant demandé à l'URSSAF la remise des majorations de retard afférentes à la période de juillet 1979 à décembre 1982, celle-ci lui a notifié le 7 mai 1986 la décision de la commission de recours amiable ramenant la dette à la somme de 249 137 francs ; qu'après le décès du débiteur, survenu le 23 mars 1991, elle a réclamé au même titre le paiement de la somme de 241 509, 19 francs à son fils, M. Marcel X..., représentant la succession ; que celui-ci a demandé par lettre du 30 mai 1991 la remise de ces majorations, mais que la commission de recours amiable a maintenu sa précédente décision ; que par l'arrêt attaqué (Bastia, 8 juin 1999), la cour d'appel, devant qui l'URSSAF demandait reconventionnellement le paiement de la somme de 241 509, 19 francs, et, subsidiairement, celui de la somme de 138 448, 19 francs, représentant le montant des contraintes signifiées à Jean-Baptiste X... pour recouvrement des majorations litigieuses, a constaté que la demande de remise n'était pas maintenue, et a déclaré prescrite l'action en paiement de la somme de 241 509, 19 francs ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que l'URSSAF reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que, constitutive d'une reconnaissance de dette, la demande de remise de majorations de retard interrompt le cours de la prescription quinquennale de l'action en recouvrement de l'URSSAF dès lors qu'elle a été adressée à la commission de recours amiable dans les cinq ans qui suivent l'expiration du délai imparti à l'employeur pour payer ; qu'en énonçant que la seconde demande de remise des majorations de retard formée par M. X... le 30 mai 1991 n'a pu interrompre le cours de la prescription quinquennale pour avoir été adressée à la commission de recours amiable plus de cinq ans après la notification à son père, le 7 mai 1986, d'une première décision de la commission de recours amiable qui avait réduit le montant des majorations de retard à la somme de 241 509, 19 francs, quand la prescription quinquennale avait seulement commencé à courir à compter de l'expiration du délai imparti à son père pour s'acquitter du montant des majorations de retard qui restaient à sa charge, la cour d'appel a violé l'article L 244-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2048 du Code civil ; 2 / qu'une reconnaissance de dette emporte renonciation à la prescription ; qu'il s'ensuit que M. X..., qui a demandé la remise des majorations de retard atteintes par la prescription, a reconnu l'existence de sa dette et a nécessairement renoncé à se prévaloir de la prescription ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2221 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la notification du 7 mai 1986 exigeait le paiement de la somme restant due après remise partielle dans le délai de dix jours, sous peine d'annulation de la remise, de sorte que la prescription courait à compter de l'expiration de ce délai, soit le 18 mai 1986 ; que le grief dénoncé par la première branche est sans effet sur la solution du litige, dès lors que la lettre de saisine de la commission de recours amiable est postérieure au 18 mai 1991 ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé qu'en raison des termes employés, qu'elle a relevés, la lettre de saisine du 30 mai 1991 ne pouvait être considérée comme un acte accompli en connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque la volonté de renoncer à la prescription acquise ; D'où il suit qu'en ses deux premières branches, le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que l'URSSAF fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que les contraintes régulièrement signifiées et non contestées comportent tous les effets d'un jugement ; qu'elles se trouvent en conséquence soumises à la prescription trentenaire ; qu'il est constant que l'URSSAF a décerné à M. X... plusieurs contraintes d'un montant total de 138 500 francs ; qu'en soumettant à la prescription quinquenale l'action en paiement des majorations de retard pour le recouvrement desquelles l'URSSAF avait décerné des contraintes à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L 244-9 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2262 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt n'a pas statué sur le chef de demande de l'URSSAF tendant, au cas où l'exception de prescription soulevée par les consorts X... serait retenue, à voir déclarer la succession de Jean-Baptiste X... redevable de la somme de 138 448,19 francs, montant rectifié des contraintes délivrées pour la période litigieuse, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de la Corse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute les parties de leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723aacd5801467740cae2
Données disponibles
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