Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2001
- ECLI
- 613723aacd5801467740cae4
- Date
- 22 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Papeete, 7 octobre 1997 n° 12/ PP 97) que Mme Y..., avocat qui avait fait procéder à la saisie exécution et à la vente d'un navire a perçu une certaine somme au titre de ses émoluments ; qu'une ordonnance d'un président de tribunal a fixé le montant de la taxe due à M. Z... X..., avocat d'un créancier inscrit, intervenu à ce titre à la procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief au premier président d'avoir confirmé cette ordonnance, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 29 et suivants du tarif des émoluments des avocats en vigueur sur le territoire de la Polynésie française, ensemble l'article 1371 du Code civil, que la cause du droit à émolument d'un avocat dans le cadre d'une adjudication repose sur les diligences effectuées préalablement à ladite adjudication ; qu'ainsi, seul l'avocat du créancier poursuivant et de l'adjudicataire ayant respectivement introduit la procédure de saisie-vente et effectué des diligences particulières, peuvent prétendre à un émolument ; que l'avocat d'un autre créancier qui n'a effectué aucune diligence particulière et qui, lors de son intervention volontaire dans la cause pour le compte de son client, soulève des moyens de nullité de la procédure de saisie-vente initiée par l'avocat du créancier poursuivant, n'a droit à aucun émolument sauf à s'enrichir sans cause ; qu'en retenant que M. Z... X..., avocat de la société KFW, intervenue volontairement dans la cause, avait droit à émolument, lors même que ce dernier n'était pas l'avocat du créancier poursuivant et avait soulevé des moyens de nullité de la procédure de saisie-vente diligentée par Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 7 octobre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Papeete, au profit de M. Z... X..., demeurant ... Polynésie française, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., de la SCP Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Papeete, 7 octobre 1997 n° 12/ PP 97) que Mme Y..., avocat qui avait fait procéder à la saisie exécution et à la vente d'un navire a perçu une certaine somme au titre de ses émoluments ; qu'une ordonnance d'un président de tribunal a fixé le montant de la taxe due à M. Z... X..., avocat d'un créancier inscrit, intervenu à ce titre à la procédure ; Attendu que Mme Y... fait grief au premier président d'avoir confirmé cette ordonnance, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 29 et suivants du tarif des émoluments des avocats en vigueur sur le territoire de la Polynésie française, ensemble l'article 1371 du Code civil, que la cause du droit à émolument d'un avocat dans le cadre d'une adjudication repose sur les diligences effectuées préalablement à ladite adjudication ; qu'ainsi, seul l'avocat du créancier poursuivant et de l'adjudicataire ayant respectivement introduit la procédure de saisie-vente et effectué des diligences particulières, peuvent prétendre à un émolument ; que l'avocat d'un autre créancier qui n'a effectué aucune diligence particulière et qui, lors de son intervention volontaire dans la cause pour le compte de son client, soulève des moyens de nullité de la procédure de saisie-vente initiée par l'avocat du créancier poursuivant, n'a droit à aucun émolument sauf à s'enrichir sans cause ; qu'en retenant que M. Z... X..., avocat de la société KFW, intervenue volontairement dans la cause, avait droit à émolument, lors même que ce dernier n'était pas l'avocat du créancier poursuivant et avait soulevé des moyens de nullité de la procédure de saisie-vente diligentée par Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes précités ; Mais attendu que l'ordonnance retient à bon droit que l'article 39 alinéa 2 du tarif, applicable en la cause dès lors qu'il figure dans une section commune à toutes les ventes, conduit au partage de l'émolument entre avocats ; Et attendu que l'émolument sollicité trouvant sa source dans l'application d'un article du tarif, l'article 1371 du Code civil n'avait pas vocation à s'appliquer ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2001
- Matière
- avocat
Référence
613723aacd5801467740cae4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel