Cour de Cassation · soc — 18 décembre 2000
- ECLI
- 613723aacd5801467740cb31
- Date
- 18 décembre 2000
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, réunis : Attendu que la société Decons récupération fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Libourne statuant le 7 juillet 1999, sur renvoi après cassation prononcée le 3 mars 1999 par arrêt n° 1032 D), de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical à laquelle l'Union locale CGT a procédé le 20 octobre 1997, alors, selon le moyen, que : 1 / en validant la désignation de M. X... alors, qu'au jour de sa désignation aucune section syndicale n'avait été créée dans l'entreprise bien que celle-ci emploie plus de cinquante salariés, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; 2 / il résulte de l'échange de courrier que la nomination de M. X... n'a été faite que pour faire échec au licenciement qui était envisagé à son encontre et qu'en violation de l'article L. 411-1 du Code du travail, il y a eu détournement de l'objet du syndicat au profit des intérêts personnels du salarié ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Decons récupérations, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1999 par le tribunal d'instance de Libourne (contentieux des élections professionnelles), au profit : 1 / de l'Union locale CGT, dont le siège est Centre Mendès-France, 33160 Saint-Médard-en-Jalles, 2 / de M. José X..., demeurant ..., 3 / de l'Union départementale CGT de la Gironde, dont le siège est ..., 4 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., 5 / de M. Gabriel Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Attendu que la société Decons récupération fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Libourne statuant le 7 juillet 1999, sur renvoi après cassation prononcée le 3 mars 1999 par arrêt n° 1032 D), de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical à laquelle l'Union locale CGT a procédé le 20 octobre 1997, alors, selon le moyen, que : 1 / en validant la désignation de M. X... alors, qu'au jour de sa désignation aucune section syndicale n'avait été créée dans l'entreprise bien que celle-ci emploie plus de cinquante salariés, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; 2 / il résulte de l'échange de courrier que la nomination de M. X... n'a été faite que pour faire échec au licenciement qui était envisagé à son encontre et qu'en violation de l'article L. 411-1 du Code du travail, il y a eu détournement de l'objet du syndicat au profit des intérêts personnels du salarié ; Mais attendu, d'abord, que l'existence d'une section syndicale au sein d'une entreprise est établie par la désignation par un syndicat représentatif d'un délégué syndical ; Et attendu, ensuite, que la société Decons n'est pas recevable à prétendre à un détournement des intérêts du syndicat qui peut seul s'en prévaloir ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 décembre 2000
- Matière
- representation des salaries
Référence
613723aacd5801467740cb31
Données disponibles
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