Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cb75
- Date
- 23 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 février 1998) rendu sur renvoi après cassation (Com. 22 octobre 1996 pourvoi n° U 93-20.537) qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte, le 3 décembre 1986, à l'égard de Mme Z..., la liquidation judiciaire a été prononcée, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; que les époux Y..., créanciers du prix d'un fonds de commerce vendu à la débitrice ont déclaré une créance de 22 800 francs à titre chirographaire ; qu'ils ont demandé à être relevés de la forclusion afin d'être admis au passif pour un montant de 185 616, 30 francs à titre privilégié ; que le juge-commissaire a accueilli leur demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en relevé de forclusion alors, selon le moyen, qu'à partir de la publication du jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture adressent leur déclaration de créances au représentant des créanciers ; que les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication sont avertis personnellement et s'il y a lieu à domicile élu, à défaut de quoi ils doivent être relevés de la forclusion par eux encourue ; qu'ayant constaté que les époux Y... n'avaient pas été personnellement avertis d'avoir à déclarer leur créance privilégiée, la cour d'appel les a néanmoins déboutés de leur demande de relevé de forclusion au motif qu'ils avaient connaissance de la procédure collective ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Antoine Y..., 2 / Mme Marie-José A..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., 40000 Mont-de-Marsan, en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile, 1re section), au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Z..., demeurant ..., 40000 Mont de Marsan, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 février 1998) rendu sur renvoi après cassation (Com. 22 octobre 1996 pourvoi n° U 93-20.537) qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte, le 3 décembre 1986, à l'égard de Mme Z..., la liquidation judiciaire a été prononcée, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur ; que les époux Y..., créanciers du prix d'un fonds de commerce vendu à la débitrice ont déclaré une créance de 22 800 francs à titre chirographaire ; qu'ils ont demandé à être relevés de la forclusion afin d'être admis au passif pour un montant de 185 616, 30 francs à titre privilégié ; que le juge-commissaire a accueilli leur demande ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en relevé de forclusion alors, selon le moyen, qu'à partir de la publication du jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture adressent leur déclaration de créances au représentant des créanciers ; que les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication sont avertis personnellement et s'il y a lieu à domicile élu, à défaut de quoi ils doivent être relevés de la forclusion par eux encourue ; qu'ayant constaté que les époux Y... n'avaient pas été personnellement avertis d'avoir à déclarer leur créance privilégiée, la cour d'appel les a néanmoins déboutés de leur demande de relevé de forclusion au motif qu'ils avaient connaissance de la procédure collective ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, que l'arrêt qui énonce qu'en vertu des dispositions des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable en la cause, le défaut d'avertissement personnel au créancier dont la sûreté a été publiée n'a pas pour effet de dispenser le créancier qui demande à être relevé de la forclusion, d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait, retient que les époux Y..., qui ont déclaré une créance chirographaire, ont eu connaissance de l'ouverture de la procédure collective de leur débitrice et ne justifient donc pas que leur défaillance n'était pas due à leur fait ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723abcd5801467740cb75
Données disponibles
- Texte intégral