Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cb9a
- Date
- 20 février 2001
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairescréancesdéclarationqualité pour la faireavocatreprésentation des partiesmandat légaldéclaration de créance au passif d'une procédure collectivetransports terrestresmarchandisescommissionnaire de transportdéfinitionconstatations suffisantesclause limitative de responsabilité
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens, réunis : Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GD Express Worldwide, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société A+Group, dont le siège est ... de l'Eure, 75020 Paris, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société GD Express Worldwide, de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 1er juillet 1998), qu'un colis acheminé par la société GD Express Worldwide (société GDEW) depuis Eindhoven (Pays-Bas) jusqu'à Roissy n'a pas été livré à son destinataire, la société A+Group (société AG) ; que cette dernière a assigné la société GDEW en indemnisation de son préjudice ; que la cour d'appel a accueilli la demande ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que la société GDEW reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens : 1 / que le commissionnaire de transport est celui qui agit en qualité d intermédiaire libre du choix des voies et moyens et conclut les conventions de transport en son propre nom , qu'en estimant que la société GDEW avait agi en qualité de commissionnaire de transport au seul regard de ses conditions générales et des conventions-cadres conclues par ailleurs avec une société chargée de l exploitation d aéronefs, sans rechercher si elle avait conclu une convention de transport en son propre nom, en qualité d intermédiaire, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l article 94 du Code de commerce et des articles 18 et suivants de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ; 2 / que le commissionnaire de transport peut opposer à la victime les clauses limitatives de responsabilité insérées dans les documents contractuels, pourvu que son cocontractant les ait connues et acceptées ; qu'ainsi, que le faisait valoir la société GDEW, tant les conditions générales du contrat -connues et acceptées par la société AG en raison de leur rappel apparent sur le contrat et des relations d affaires suivies entre les parties-, que le guide des tarifs communiqués à la société AG contenaient une clause limitative de responsabilité dans les termes de la Convention de Varsovie ; qu'en retenant, pour écarter la limitation de responsabilité invoquée par la société GDEW, que la Convention de Varsovie n'était pas applicable, sans rechercher si la référence contractuelle aux règles que pose cette convention ne pouvait constituer une clause limitative de responsabilité valable et opposable à la société AG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'en relevant, par motifs propres, que la société GDEW avait le libre choix des voies et moyens de transport et qu'elle n'apportait pas la preuve que la société AG avait choisi un transport aérien, et par motifs adoptés, qu'elle n'avait pas réalisé le transport par ses propres moyens, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle avait agi en qualité de commissionnaire de transport ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant, par une appréciation souveraine de la convention liant les parties, que les clauses limitatives de responsabilité étaient applicables aux transporteurs, c'est sans encourir le grief articulé à la seconde branche que la cour d'appel, en a refusé le bénéfice au commissionnaire de transport ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 416, alinéa 2, et 853, alinéas 2 et 3, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sans avoir à justifier d'un pouvoir, l'avocat du créancier a qualité pour déclarer, au nom de son client, une créance au passif du redressement ou de la liquidation judiciaires du débiteur ; Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de la société GDEW tendant à l'admission de sa créance à la procédure collective de la société AG, l'arrêt, après avoir relevé que par courrier du 12 juillet 1996, M. Gout, conseil de la société GDEW avait prié le mandataire-liquidateur de la société AG de trouver ci-joint la déclaration de créances de sa cliente, la société GDEW, retient d'un côté que ce "courrier, qui se borne à transmettre une déclaration faite le 18 juin 1996, soit près d'un mois avant lui, ne constitue pas une déclaration de créance" et d'un autre côté que le signataire de ce courrier n'avait pas de délégation de pouvoir ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait que M. Gout, l'avocat de la société GDEW, ait transmis, sous son nom, au représentant des créanciers, la déclaration de créance de sa cliente établissant, à lui seul, que la déclaration litigieuse émanait de cet avocat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société GDEW tendant à l'admission d'une créance de 11 592,56 francs à la procédure collective de la société A+Group, l'arrêt rendu le 1er juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Articles de loi cités
article 94 du Code de commerce et des articlesarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723abcd5801467740cb9a
Données disponibles
- Texte intégral