Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cba1
- Date
- 20 février 2001
compensationcompensation légaleconditionsnonrétroactivitédroits acquis par l'effet attributif d'un avis à tiers détenteurséquestre entre les mains d'une banque
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Paribas, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile), au profit : 1 / de la société Arm conseil, dont le siège social est ... La Défense, 2 / du receveur divisionnaire des Impôts de Nanterre La Défense, Service d'enquêtes et de poursuites, Contentieux du recouvrement, comptable chargé du recouvrement, dont les bureaux sont ..., 3 / du receveur principal des Impôts de Suresnes, comptable chargé du recouvrement, dont les bureaux sont ... de Thionville, 92157 Suresnes Cedex, l'un et l'autre agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord, dont les bureaux sont ..., lui-même agissant sous l'autorité du directeur général des Impôts, dont les bureaux sont ..., 4 / de M. Z..., pris en sa double qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Arm conseil et de commissaire à l'exécution du plan de ladite société, domicilié place de l'Hôtel de Ville, ..., 5 / de M. X..., pris en sa double qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Arm conseil et de représentant des créanciers de ladite société, domicilié 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre, 6 / de M. Didier Y..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Arm conseil, domicilié place de l'Hôtel de Ville, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Banque Paribas, de Me Foussard, avocat du receveur divisionnaire des Impôts de Nanterre La Défense et du receveur principal des Impôts de Suresnes, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à jonction des pourvois n° H 98-21.466 et n° G 98-21.467 ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 1er octobre 1998, arrêt n° 570), qu'ayant acquis des titres, la société Arm conseil s'est engagée à payer une partie de leur prix à une certaine date ; que la Banque Paribas, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société BNP Paribas (la banque), a garanti, à première demande, ce paiement ; qu'à la suite d'un litige entre les cédants des titres et le cessionnaire, la banque a été désignée en qualité de séquestre de la somme qui aurait dû être payée ; que le receveur principal des Impôts de Suresnes, auquel se substitue désormais le receveur divisionnaire de Nanterre-La Défense (le receveur), a délivré un avis à tiers détenteur à la banque pour recouvrer une créance fiscale sur la société Arm conseil ; qu'ultérieurement, cette société a été mise en redressement judiciaire ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la banque tendant à voir opposer à la société Arm conseil et au receveur ses droits directs sur le solde du prix de vente séquestré nés, tant de l'effet déclaratif de la transaction conclue entre le cessionnaire et les cédants ayant mis fin au séquestre et réputé rétroactivement les cédants titulaires, ab initio, du solde du prix de vente, que du paiement subrogatoire d'une somme d'égal montant aux cédants par la banque en sa qualité de garant du paiement du prix de vente ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la banque bénéficie d'une subrogation de plein droit, quel quen soit le fondement dans les droits des vendeurs ; que, par ailleurs, la cour d'appel a confirmé le jugement qui a constaté la caducité à compter du 23 juillet 1996 du séquestre judiciaire, aux motifs quen raison de l'accord intervenu le 23 juillet 1996 sur autorisation du juge-commissaire donnée après avis favorable du représentant des créanciers, le séquestre na plus lieu d'être et qu il convient de constater quil est devenu caduc par l'effet de la transaction du 23 juillet 1996 ; qu'à cet égard, dans ses conclusions d'appel, la banque soutenait être en droit de se prévaloir de la transaction intervenue entre Arm conseil et les cédants en l'état de son homologation judiciaire dont les effets sont en principe rétroactifs et que, dès lors que la société Arm conseil a reconnu devoir l'intégralité du prix de cession, la banque, qui a recueilli la créance de prix par voie de subrogation, peut se faire immédiatement payer sur le séquestre et que les droits des cédants ont été reconnus par la transaction précitée et, par conséquent, les droits de la banque ont été reconnus puisque la banque a recueilli les droits mêmes des cédants, et que les fonds séquestrés ont été rétroactivement attribués aux cédants par la transaction qui n a pas été remise en cause par le receveur, de sorte qu il résulte de ce qui précède que, sagissant dune créance des cédants, l'avis à tiers détenteur na pu avoir aucune efficacité ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pertinent en ce qu'il demandait, sur la base de l'effet déclaratif de la transaction judiciairement homologuée ayant mis fin au séquestre et rétroactivement consacré les droits des vendeurs ab initio sur le solde du prix séquestré, de voir constater les droits directs acquis par la banque sur les fonds séquestrés, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'affectation d'une somme en séquestre a pour effet de l'isoler du patrimoine de la personne juridique concernée et d'en réserver la disponibilité et la disposition jusqu'à la levée de la mesure ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la banque invoquait ce principe, en ajoutant que ces sommes doivent, dès lors, être remises à la personne en faveur de qui la contestation a été tranchée et que les droits des cédants ont été reconnus par la transaction et, par conséquent, les droits de la banque ont été reconnus puisque la banque a recueilli les droits mêmes des cédants, de sorte que, sagissant d une créance des cédants, l'avis à tiers détenteur na pu avoir aucune efficacité ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pertinent en ce qu'il tendait à démontrer que la banque était titulaire d'un droit direct sur le solde des fonds séquestrés, lesquels ne pouvaient donc être appréhendés, ni par la société Arm conseil, débitrice du solde du prix de vente, ni par le Trésor public, dont l'avis à tiers détenteur était sans effet juridique, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la banque ayant soutenu, dans ses écritures, qu'elle avait recueilli, par subrogation, les droits mêmes des cédants sur les fonds séquestrés, ce dont il résultait qu'elle était titulaire d'un droit direct sur le solde des fonds séquestrés, elle ne peut faire grief à la cour d'appel, qui a retenu que la créance de la banque était devenue liquide et exigible après le paiement que celle-ci avait fait aux cédants, de n'avoir pas répondu au moyen dont elle a admis le bien-fondé dans ses conclusions ; Attendu, en second lieu, que la rétroactivité dont fait état le moyen ne peut profiter à la banque dès lors qu'en application de l'article 1298 du Code civil, la compensation qu'elle autorise n'a pas lieu au préjudice des droits acquis au receveur par l'effet attributif de l'avis à tiers détenteur antérieur à la transaction ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la banque reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant, pour l'écarter, sur l'exception de compensation de créances réciproques et connexes opposée par la banque au Trésor public, après avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le Trésor public au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre et refusé de joindre les instances ouvertes sur l'appel du jugement entrepris et sur l'appel du jugement rendu par ledit juge de l'exécution, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, excédé ses pouvoirs et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à déclarer, sans autre motivation, que la discussion sur l'absence d'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la cour d appel de Paris des 25 septembre 1996 et 12 juin 1997 est sans utilité, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 1351 du Code civil ; 3 / que, sauf disposition contraire, le juge de l'exécution statue comme juge du principal ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris, statuant en matière d'exécution avant toute procédure au fond entre la banque, la société Arm conseil, le représentant des créanciers de ladite société et l'ancien administrateur et commissaire à l'exécution du plan de ladite société reconnaît à la banque le droit dopposer la compensation entre deux créances réciproques et connexes et, en conséquence, ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée les 18 et 19 avril 1996 par la société Arm conseil ; que, par ailleurs, le dispositif de l'arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Paris, statuant en matière d'exécution avant toute procédure au fond entre la banque, la société Arm conseil, le représentant des créanciers de ladite société, le commissaire à l'exécution du plan de ladite société, demanderesse sur opposition à l'arrêt précédent, et le receveur, demandeur en tierce opposition à l'arrêt précédent, déclare irrecevable pour défaut de qualité l'opposition formée par le commissaire à l'exécution du plan et déclare irrecevable la tierce opposition formée par le receveur ; que ces deux arrêts ayant tranché le principal étaient revêtus de l'autorité de la chose jugée ; qu'en le méconnaissant, la cour d'appel a violé les articles 24 du décret du 31 juillet 1992 et 1351 du Code civil ; 4 / que la banque, garant du paiement par la société Arm conseil de titres acquis des cédants et séquestre judiciaire du prix de vente jusqu'à l'issue du litige qui opposait la première aux seconds avant leur accord transactionnel, était en droit d'opposer à la société Arm conseil et au Trésor public une compensation rétroactive entre créances réciproques et connexes, à savoir, d'une part, sa créance sur l'acquéreur née du paiement subrogatoire aux vendeurs et sur ses fonds propres en sa qualité de garant et, d'autre part, sa dette de restitution d'une somme de même montant détenue en sa qualité de séquestre ; que cette connexité résultait tant de l'origine commune des deux créances dans le même ensemble juridique constitué de la promesse synallagmatique de vente et de la garantie accessoire que de l'unité de l'opération économique constituée par l'attribution au garant de la qualité de séquestre du prix de vente litigieux et de la subrogation du garant dans les droits des vendeurs à l'encontre de l'acquéreur sur le solde du prix séquestré, libéré par la caducité de la mesure de séquestre, consécutive à la conclusion entre les vendeurs et acquéreur d'une transaction clôturant leur litige par des désistements réciproques d'instances et d'actions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1249 et suivants, 1289 et suivants du Code civil, ainsi que l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que banque a demandé à la cour d'appel de constater, si nécessaire, la compensation des créances réciproques et connexes entre les parties ; Attendu, en second lieu, que les griefs tirés du refus d'admettre la compensation entre la créance subrogative de la banque contre la société Arm conseil et la créance de cette dernière société en remboursement des fonds séquestrés entre les mains de la banque sont inopérants dès lors qu'en application de l'article 1298 du Code civil, à supposer qu'elle ait existé, la compensation, intervenue après l'effet attributif de l'avis à tiers détenteur, n'aurait pas été de nature, en dépit de son caractère rétroactif, à porter préjudice aux droits acquis du receveur ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque Paribas aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
- Matière
- compensation
Référence
613723abcd5801467740cba1
Données disponibles
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