Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cba2
- Date
- 20 février 2001
compensationcompensation légaleconditionsnonrétroactivitédroits acquis par l'effet attributif d'un avis à tiers détenteurséquestre entre les mains d'une banque
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches et le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Paribas, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile), au profit : 1 / de la société Arm conseil, dont le siège social est ... La Défense, 2 / du receveur divisionnaire des Impôts de Nanterre La Défense, Service d'enquêtes et de poursuites, Contentieux du recouvrement, comptable chargé du recouvrement, dont les bureaux sont ..., 3 / du receveur principal des Impôts de Suresnes, comptable chargé du recouvrement, dont les bureaux sont ... de Thionville, 92157 Suresnes Cedex, l'un et l'autre agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord, dont les bureaux sont ..., lui-même agissant sous l'autorité du directeur général des Impôts, dont les bureaux sont ..., 4 / de M. Z..., pris en sa double qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Arm conseil et de commissaire à l'exécution du plan de ladite société, domicilié place de l'Hôtel de Ville, ..., 5 / de M. X..., pris en sa double qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Arm conseil et de représentant des créanciers de ladite société, domicilié 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre, 6 / de M. Didier Y..., pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Arm conseil, domicilié place de l'Hôtel de Ville, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Banque Paribas, de Me Foussard, avocat du receveur divisionnaire des Impôts de Nanterre La Défense et du receveur principal des Impôts de Suresnes, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à jonction des pourvois n° H 98-21.466 et n° G 98-21.467 ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 1er octobre 1998, arrêt n° 579), qu'ayant acquis des titres, la société Arm conseil s'est engagée à payer une partie de leur prix à une certaine date ; que la Banque Paribas, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société BNP Paribas (la banque), a garanti, à première demande, ce paiement ; qu'à la suite d'un litige entre les cédants des titres et le cessionnaire, la banque a été désignée en qualité de séquestre de la somme qui aurait dû être payée ; que le receveur principal des Impôts de Suresnes, auquel se substitue désormais le receveur divisionnaire de Nanterre-La Défense (le receveur), a délivré un avis à tiers détenteur à la banque pour recouvrer une créance fiscale sur la société Arm conseil ; qu'ultérieurement, cette société a été mise en redressement judiciaire ; que le receveur a demandé au juge de l'exécution de condamner la banque à lui payer le montant des sommes dues au titre de l'avis à tiers détenteur devenu définitif ; que la cour d'appel a accueilli la demande ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt n° 570, rendu le 1er octobre 1998 par la même cour d'appel, dont l'arrêt infirmatif attaqué n° 579 déclare s'approprier la motivation par voie de référence, du chef de l'exception de compensation de créances réciproques et connexes invoquée par la banque, entraînera par voie de conséquence l'annulation de celui-ci, par application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt n° 570 rendu le même jour par la même cour d'appel a été rejeté ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que la banque reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne saurait être suppléé à l'insuffisance de sa motivation par la voie d'une simple référence à celle d'un précédent arrêt, aurait-il été rendu entre les mêmes parties le même jour par la même juridiction ; qu'en l'espèce, en écartant l'exception de compensation opposée par la banque à l'avis à tiers détenteur notifié par le Trésor public, par la voie d'une simple référence à son arrêt du même jour, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et, par suite, a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la banque ayant demandé à la cour d'appel de lui donner acte de ce qu'elle reprenait, par ses écritures, l'intégralité de l'argumentation développée dans l'autre procédure pendante devant la même cour d'appel, celle-ci n'a pas encouru les griefs du moyen en constatant qu'il avait été jugé, par arrêt du même jour rendu dans cette autre procédure, que la compensation entre les créances réciproques de la banque et de la société Arm conseil n'avait pu s'opérer avant la délivrance de l'avis à tiers détenteur, les conditions de la connexité n'étant pas remplies ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches et le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, réunis : Attendu que la banque reproche enfin à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'à la date de l'avis à tiers détenteur notifié le 10 mai 1994, les fonds séquestrés étaient toujours isolés dans le patrimoine dArm conseil qui n'avait donc plus la disposition de ces fonds réputés indisponibles ; que la mesure de séquestre faisait ainsi échec à l'appréhension des fonds par quiconque, y compris le Trésor public ; que, dès lors, en validant l'avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé l'article 1961 du Code civil ; 2 / qu'au surplus, l'affectation d'une somme en séquestre a pour effet de l'isoler du patrimoine de la personne juridique concernée et d'en réserver la disponibilité et la disposition jusqu'à la levée de la mesure ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations opérées par la cour d'appel qu'à la date de l'avis à tiers détenteur notifié le 10 mai 1994, les fonds séquestrés étaient toujours isolés dans le patrimoine d'Arm conseil, qui n'avait donc plus la disposition de ces fonds réputés indisponibles ; que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 17 avril 1998, la banque soutenait être en droit de se prévaloir de la transaction intervenue entre Arm conseil et les cédants des titres en l'état de son homologation judiciaire dont les effets sont en principe rétroactifs et que, dès lors qu'Arm conseil a reconnu devoir l'intégralité du prix de cession, la banque, qui a recueilli la créance de prix par voie de subrogation, peut se faire immédiatement payer sur le séquestre et que les fonds séquestrés ont été rétroactivement attribués aux cédants par la transaction qui na pas été remise en cause par le receveur, de sorte que s'agissant dune créance des cédants, l'avis à tiers détenteur na pu avoir aucune efficacité, enfin, que ces sommes doivent, dès lors, être remises à la personne en faveur de qui la contestation a été tranchée ; qu'en écartant les droits de la banque, au motif inopérant et erroné tiré de l'absence d'une compensation entre créances connexes, sans répondre au moyen susvisé, pertinent en ce qu'il tendait à démontrer que, d'une part, par l'effet déclaratif de la transaction ayant mis fin au séquestre et rétroactivement consacré la propriété ab initio des vendeurs sur le solde du prix séquestré, et, d'autre part, par l'effet subrogatoire du paiement sur ses fonds propres, la banque était titulaire d'un droit direct sur le solde des fonds séquestrés, lesquels ne pouvaient donc être appréhendés par le Trésor public, dont l'avis à tiers détenteur était ainsi dépourvu d'effet juridique, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1251-3, 1293 et suivants, 2044 et suivants du Code civil ; 3 / qu'en écartant ainsi l'exception de chose jugée, par un simple visa dépourvu de toute analyse des décisions invoquées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; 4 / que, sauf disposition contraire, le juge de l'exécution statue comme juge du principal ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris, statuant en matière d'exécution avant toute procédure au fond entre la banque, la société Arm conseil, le représentant des créanciers de ladite société et l'ancien administrateur et commissaire à l'exécution du plan de ladite société, reconnaît à la banque le droit dopposer la compensation entre deux créances réciproques et connexes et, en conséquence, ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée les 18 et 19 avril 1996 par la société Arm conseil ; que, par ailleurs, le dispositif de l'arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Paris, statuant en matière d'exécution avant toute procédure au fond entre la banque, la société Arm conseil, le représentant des créanciers de ladite société et le commissaire à l'exécution du plan de ladite société, demanderesse sur opposition à l'arrêt précédent, ainsi que le receveur, demandeur en tierce opposition à l'arrêt précédent, déclare irrecevable, pour défaut de qualité, l'opposition formée par le commissaire à l'exécution du plan et déclare irrecevable la tierce opposition formée par le receveur ; que ces deux arrêts, ayant tranché le principal, étaient revêtus de l'autorité de la chose jugée ; qu'en le méconnaissant, la cour d'appel a violé les articles 24 du décret du 31 juillet 1992 et 1351 du Code civil ; 5 / qu'en toute hypothèse, la banque, garant du paiement par la société de titres acquis des cédants et séquestre judiciaire du prix de vente jusqu'à l'issue du litige qui opposait la première aux seconds avant leur accord transactionnel, était en droit d'opposer à la société Arm conseil et au Trésor public une compensation rétroactive entre créances réciproques et connexes, à savoir, d'une part, sa créance sur l'acquéreur née du paiement subrogatoire aux vendeurs et sur ses fonds propres en sa qualité de garant et, d'autre part, sa dette de restitution d'une somme de même montant détenue en sa qualité de séquestre ; que cette connexité résultait tant de l'origine commune des deux créances dans le même ensemble juridique constitué de la promesse synallagmatique de vente et de la garantie accessoire que de l'unité de l'opération économique constituée par l'attribution au garant de la qualité de séquestre du prix de vente litigieux et de la subrogation du garant dans les droits des vendeurs à l'encontre de l'acquéreur sur le solde du prix séquestré, libéré par la caducité de la mesure de séquestre, consécutive à la conclusion entre les vendeurs et acquéreur d'une transaction clôturant leur litige par des désistements réciproques d'instances et d'actions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1249 et suivants, 1289 et suivants du Code civil, et 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que les griefs tirés du refus d'admettre la compensation entre la créance subrogative de la banque contre la société Arm Conseil et la créance de cette dernière société en remboursement des fonds séquestrés entre les mains de la banque, ainsi que ceux tirés de l'autorité de la chose précédemment jugée sont inopérants dès lors qu'en application de l'article 1298 du Code civil, à supposer qu'elle ait existé, la compensation, intervenue après l'effet attributif de l'avis à tiers détenteur, n'aurait pas été de nature, en dépit de son caractère rétroactif, à porter préjudice aux droits acquis du receveur sur les fonds dont la détention par la banque n'ouvrait qu'un droit de créance éventuel au profit de la société Arm conseil contre cette dernière ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque Paribas aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
- Matière
- compensation
Référence
613723abcd5801467740cba2
Données disponibles
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