Cour de Cassation · soc — 6 février 2001
- ECLI
- 613723abcd5801467740cbe0
- Date
- 6 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SHCD fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 novembre 1998), rendu sur renvoi après cassation (arrêt n° 4710 P du 9 décembre 1997, Bull. n° 424), d'avoir décidé que le licenciement du salarié n'était pas justifié par une faute grave et d'avoir en conséquence condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déclarer que l'avenant du 1er novembre 1991 ne démontrait pas l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et la SHCD, sans rechercher si l'activité qu'il avait exercée au sein d'une filiale de cette société, en qualité de responsable du projet d'exploitation du casino d'Ouistreham puis de directeur général responsable des jeux de celui-ci, ne constituaient pas des fonctions techniques distinctes du mandat social accomplies dans un état de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la SHCD fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la convention collective du personnel des jeux dans les casinos autorisés était applicable et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités conventionnelles de rupture, alors, selon le moyen, que la SHCD avait fait valoir dans ses écritures d'appel que seulement deux bulletins de salaire faisaient référence à la convention collective du personnel des jeux dans les casinos autorisés, ceux d'octobre et décembre 1990, lorsque le salarié avait exercé, en sus de ses fonctions de membre du comité de direction et de directeur-adjoint des machines à sous pour lesquelles ladite convention n'était pas applicable, celles de caissier qui, au contraire, étaient régies par celle-ci ; qu'en relevant que des bulletins de salaires mentionnaient la convention collective des jeux, sans répondre à ce moyen dont il résultait que l'employeur avait appliqué ladite convention collective exclusivement lorsque le salarié avait exercé à titre exceptionnel des fonctions pour lesquelles elle était applicable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Hôtels et casino de Deauville, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambres réunies), au profit de M. Jean-Bernard X..., demeurant ..., "Les Trois Vallons", 38080 L'Isle-d'Abeau, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société des Hôtels et casino de Deauville, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché par la Société des hôtels et casino de Deauville (SHCD) le 6 novembre 1989 par contrat d'adaptation, puis par contrat à durée indéterminée ; que, par avenant en date du 1er novembre 1991, il a été détaché pour occuper les fonctions de responsable du projet du casino d'Ouistreham, géré par la Société fermière du casino de Riva Bella, et cela en qualité d'administrateur ; qu'il était convenu qu'en cas de rupture de son mandat social, il serait réintégré au sein de la SHCD ou d'une de ses filiales ; que le conseil d'administration de la Société fermière du casino de Riva Bella l'ayant révoqué de son poste d'administrateur directeur général, il a été réintégré au sein du casino de Deauville à compter du 11 octobre 1992 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 novembre 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que la SHCD fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 novembre 1998), rendu sur renvoi après cassation (arrêt n° 4710 P du 9 décembre 1997, Bull. n° 424), d'avoir décidé que le licenciement du salarié n'était pas justifié par une faute grave et d'avoir en conséquence condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déclarer que l'avenant du 1er novembre 1991 ne démontrait pas l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et la SHCD, sans rechercher si l'activité qu'il avait exercée au sein d'une filiale de cette société, en qualité de responsable du projet d'exploitation du casino d'Ouistreham puis de directeur général responsable des jeux de celui-ci, ne constituaient pas des fonctions techniques distinctes du mandat social accomplies dans un état de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été détaché par la SHCD, par avenant du 1er novembre 1991, auprès de la Société fermière du casino de Riva Bella comme responsable du projet de casino d'Ouistreham géré par ladite société, puis à compter du 1er mai 1992 comme directeur d'exploitation, et cela en qualité d'administrateur, avant de devenir directeur général de la société responsable des jeux, la cour d'appel, qui a fait ressortir que M. X... n'était plus alors dans un lien de subordination à l'égard de la SHCD jusqu'à sa réintégration au sein de cette dernière société, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la SHCD fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la convention collective du personnel des jeux dans les casinos autorisés était applicable et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités conventionnelles de rupture, alors, selon le moyen, que la SHCD avait fait valoir dans ses écritures d'appel que seulement deux bulletins de salaire faisaient référence à la convention collective du personnel des jeux dans les casinos autorisés, ceux d'octobre et décembre 1990, lorsque le salarié avait exercé, en sus de ses fonctions de membre du comité de direction et de directeur-adjoint des machines à sous pour lesquelles ladite convention n'était pas applicable, celles de caissier qui, au contraire, étaient régies par celle-ci ; qu'en relevant que des bulletins de salaires mentionnaient la convention collective des jeux, sans répondre à ce moyen dont il résultait que l'employeur avait appliqué ladite convention collective exclusivement lorsque le salarié avait exercé à titre exceptionnel des fonctions pour lesquelles elle était applicable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, répondant aux conclusions, qu'il en résultait que la société avait entendu appliquer volontairement à l'intéressé la convention collective du personnel des jeux dans les casinos autorisés ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Hôtels et casino de Deauville aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Hôtels et casino de Deauville à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723abcd5801467740cbe0
Données disponibles
- Texte intégral