Cour de Cassation · soc — 1 février 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cc82
- Date
- 1 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir annulé le second redressement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des pièces produites par les parties devant la cour d'appel, et notamment du rapport de contrôle portant sur les années 1991 et 1992 produit par l'APAVE que les observations des agents de contrôle avaient été remises à l'employeur le 9 novembre 1993 et qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé le rapport de contrôle versé aux débats en violation de l'article 1134 du Code civil et faussement appliqué l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ; Et sur le second moyen : Attendu que l'URSSAF fait encore grief à la cour d'appel d'avoir déclaré le premier redressement mal fondé, alors, selon le moyen, que les frais exposés par les membres de la famille du salarié détaché en Guyane pour se rendre en congé en métropole, membres de la famille qui n'ont aucun lien contractuel avec l'employeur du salarié, ne constituent pas des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, mais un avantage en nature consenti au salarié à l'occasion de son détachement et soumis à cotisations et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Gironde, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de l'APAVE du Sud-Ouest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'APAVE du Sud-Ouest, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un premier contrôle de l'APAVE du Sud-Ouest ayant porté sur les années 1988 à 1990, l'URSSAF a procédé à un redressement relatif aux frais de voyage annuel dans leur pays d'origine des familles des salariés employés en Guyane et a adressé, le 30 mars 1993, à cette association, une mise en demeure ; qu'à la suite d'un nouveau contrôle ayant porté sur les années 1991 et 1992, elle a procédé à un second redressement ayant le même objet et a adressé, le 20 janvier 1994, une mise en demeure ; que, saisie du recours de l'APAVE du Sud-Ouest, la cour d'appel (Bordeaux, 11 septembre 1998) a déclaré mal fondé le premier redressement et irrégulier en la forme le second ; Sur le premier moyen : Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir annulé le second redressement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des pièces produites par les parties devant la cour d'appel, et notamment du rapport de contrôle portant sur les années 1991 et 1992 produit par l'APAVE que les observations des agents de contrôle avaient été remises à l'employeur le 9 novembre 1993 et qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé le rapport de contrôle versé aux débats en violation de l'article 1134 du Code civil et faussement appliqué l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il ne résulte pas des pièces produites que l'agent de contrôle ait invité l'association APAVE du Sud-Ouest à répondre à ses observations dans le délai alors prévu par l'article R.243-59 précité ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les opérations de contrôle et la mise en demeure du 20 janvier 1994 étaient irrégulières ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'URSSAF fait encore grief à la cour d'appel d'avoir déclaré le premier redressement mal fondé, alors, selon le moyen, que les frais exposés par les membres de la famille du salarié détaché en Guyane pour se rendre en congé en métropole, membres de la famille qui n'ont aucun lien contractuel avec l'employeur du salarié, ne constituent pas des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, mais un avantage en nature consenti au salarié à l'occasion de son détachement et soumis à cotisations et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu que l'arrêt relève que les frais de voyage des familles pris en charge par l'employeur ont été directement et uniquement liés à l'expatriation des salariés ayant gardé leur domicile de rattachement en métropole et ayant été contraints, pour des raisons strictement professionnelles, de résider pour plusieurs années en Guyane ; qu'ayant retenu que, même s'ils n'étaient pas engagés dans leur seul intérêt, ces frais constituaient des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi des salariés concernés au sens de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, quand bien même la prise en charge de ces dépenses par l'employeur aurait bénéficié à la fois au salarié lui-même et aux membres de sa famille soumis à des contraintes provoquées par l'expatriation, la cour d'appel a pu décider que les frais litigieux devaient être exclus de l'assiette des cotisations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde et de l'APAVE du Sud-Ouest ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723accd5801467740cc82
Données disponibles
- Texte intégral