Cour de Cassation · soc — 27 février 2001
- ECLI
- 613723accd5801467740cca6
- Date
- 27 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil des prud'hommes de Cannes, 30 novembre 1999) de la condamner à payer une indemnité de repas à M. X..., alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer qu'il y avait lieu en l'absence de contestation sérieuse d'appliquer l'article 8-11 de la Convention collective du bâtiment sans constater que les conditions de travail du salarié lui ouvraient droit à l'indemnité de repas fixée par l'article 8-15 de ladite convention collective, le juge des référés a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., exerçant sous l'enseigne "Entreprise Y... ", demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Cannes, au profit de M. Nicolas X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché en qualité de peintre par Mme Y..., exerçant sous l'enseigne Y..., selon contrats à durée déterminée successifs pour la période du 1er novembre 1998 au 31 août 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande en paiement d'une indemnité de repas ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil des prud'hommes de Cannes, 30 novembre 1999) de la condamner à payer une indemnité de repas à M. X..., alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer qu'il y avait lieu en l'absence de contestation sérieuse d'appliquer l'article 8-11 de la Convention collective du bâtiment sans constater que les conditions de travail du salarié lui ouvraient droit à l'indemnité de repas fixée par l'article 8-15 de ladite convention collective, le juge des référés a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil des prud'hommes, qui a constaté que l'entreprise de peinture Y... relevait de la Convention collective du bâtiment prévoyant, en son article 8-11, l'allocation d'une indemnité de repas aux ouvriers en petits déplacements, a légalement justifié sa décision dès lors que l'employeur avait reconnu dans ses écritures que l'ouvrier travaillait sur des chantiers extérieurs à l'entreprise et n'avait pas discuté le fait qu'il déjeunait en dehors de sa résidence habituelle sans contrepartie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723accd5801467740cca6
Données disponibles
- Texte intégral