Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740ccc2
- Date
- 16 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 1999) que les époux X... ayant édifié un bâtiment agricole, par extension d'une ancienne construction, les époux Y..., propriétaires d'un fonds voisin, ont obtenu l'annulation du permis de construire qui leur avait été accordé et les ont assignés en démolition et dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que si les particuliers peuvent invoquer la violation de règlements administratifs instituant des charges d'urbanisme ou de servitudes d'intérêt public, c'est à la condition de prouver l'existence d'un préjudice personnel qui soit en relation directe de cause à effet avec ladite infraction ; qu'en énonçant que la construction litigieuse portait une atteinte à l'esthétique du hameau de "La Fontaine", laquelle était particulièrement forte pour les époux Y..., en raison de la situation de leur propre fonds, ce dont il ne résultait pas l'existence d'un préjudice personnel de ces derniers, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision et viole l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à constater l'existence d'un préjudice résultant de la construction, son aspect "particulièrement inesthétique" créant "un important déficit environnemental", sans relever une relation directe de cause à effet entre ce préjudice et l'infraction à la règle d'urbanisme, d'alignement en l'espèce, sanctionnée par la juridiction administrative, la cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision et viole l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger X..., 2 / Mme Yvette A..., épouse X..., demeurant ensemble ... de Montluc, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit : 1 / de M. Paul Y..., 2 / de Mme Monique Z..., épouse Y..., demeurant ensemble "La Fontaine", 44360 Saint-Etienne de Montluc, 3 / de la commune de Saint-Etienne de Montluc, représentée par son maire en exercice, domicilié en la mairie, 44360 Saint-Etienne de Montluc, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 1999) que les époux X... ayant édifié un bâtiment agricole, par extension d'une ancienne construction, les époux Y..., propriétaires d'un fonds voisin, ont obtenu l'annulation du permis de construire qui leur avait été accordé et les ont assignés en démolition et dommages-intérêts ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que si les particuliers peuvent invoquer la violation de règlements administratifs instituant des charges d'urbanisme ou de servitudes d'intérêt public, c'est à la condition de prouver l'existence d'un préjudice personnel qui soit en relation directe de cause à effet avec ladite infraction ; qu'en énonçant que la construction litigieuse portait une atteinte à l'esthétique du hameau de "La Fontaine", laquelle était particulièrement forte pour les époux Y..., en raison de la situation de leur propre fonds, ce dont il ne résultait pas l'existence d'un préjudice personnel de ces derniers, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision et viole l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant à constater l'existence d'un préjudice résultant de la construction, son aspect "particulièrement inesthétique" créant "un important déficit environnemental", sans relever une relation directe de cause à effet entre ce préjudice et l'infraction à la règle d'urbanisme, d'alignement en l'espèce, sanctionnée par la juridiction administrative, la cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision et viole l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté la parfaite visibilité du hangar depuis le portillon d'entrée du jardin de M. et Mme Pasquier, ainsi que de tout autre point de ce jardin, pour partie à usage d'agrément, et la gravité de l'inconvénient qui consiste pour eux à devoir supporter la vue d'un bâtiment dont la masse, considérablement multipliée par rapport à celle de l'ancien, et l'aspect particulièrement inesthétique ont pour conséquence une importante atteinte à l'environnement et relevé, par motifs propres et adoptés, que si la construction avait été édifiée en conformité avec les distances imposées par le plan d'occupation des sols, le respect du retrait de quinze mètres par rapport à la voie séparant les propriétés X... et Y... aurait eu le double effet d'opérer un important recul de ce bâtiment par rapport à la voie publique, donc à la propriété Y..., en même temps que sa dissimulation partielle par la maison d'habitation de M. et Mme X..., la cour d'appel a pu en déduire que les époux Y... justifiaient d'un préjudice personnel en relation avec la violation des règles d'urbanisme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize mai deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 2001
- Matière
- urbanisme
Référence
613723adcd5801467740ccc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel