Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740ccc8
- Date
- 3 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
coproprietesyndicmandatnullitécausesouverture d'un compte bancaire ou postal séparésoumission à l'assemblée générale par le syndic lors de sa première désignationdéfaut
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Palais de La Mer, ayant son siège ..., représenté par son syndic la société Lamy, elle-même représentée par son Directeur et ses représentants légaux en exercice, ayant son siège Les Impérators, Chemin de la Lauve, 83700 Saint-Raphaël, 2 / la société anonyme Lamy, représentée par son Directeur et ses représentants légaux en exercice, ayant son siège est Les Impérators, Chemin de la Lauve, 83700 Saint-Raphaël, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section A), au profit : 1 / de M. Robert C..., demeurant ..., 2 / de Mme H... Decornez, demeurant Résidence Le Palais de la Mer, 83120 Sainte-Maxime, 3 / de M. Joseph E..., demeurant Résidence Le Palais de la Mer, 83120 Sainte-Maxime, 4 / de M. Pierre Z..., demeurant Résidence Le Palais de la Mer, 83120 Sainte-Maxime, 5 / de Mme Muriel F..., demeurant Résidence Le Palais de la Mer, 83120 Sainte-Maxime, 6 / de Mme J.Marie A... de Gizancourt, demeurant Résidence Le Palais de la Mer, 83120 Sainte-Maxime, 7 / des consorts X..., venant aux droits de M. Jean-Pierre X..., décédé, savoir : a) M. Thierry X..., demeurant ..., b) Mlle Isabelle X..., demeurant Résidence Le Palais de la Mer, 83120 Sainte-Maxime, c) Mme Jeanine X..., née G..., demeurant Résidence Le Palais de la Mer, 83120 Sainte-Maxime, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat du syndicat des copropriétaires de La Résidence Le Palais de La Mer et de la société Lamy, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., de Mme Y..., de M. E..., de M. Z..., de Mme F..., de Mme B..., des consorts X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Palais de la Mer, du désistement de son pourvoi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'ordre du jour de l'assemblée générale du 11 août 1995 comportait un point relatif au "mandat du syndic pour maintenir dans ses comptes un compte-bancaire individualisant toutes les sommes et valeurs reçues ou payées par le syndicat", que la décision avait été votée dans les termes du projet de résolution et ayant constaté que le syndic n'avait pas soumis au vote de l'assemblée générale la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu exactement qu'un sous-compte dans les comptes du syndic ne pouvait être qualifié de compte bancaire séparé, a pu en déduire que la société Lamy n'avait pas soumis à l'assemblée générale la question exigée par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ce dont il résultait que son mandat était nul ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lamy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lamy à payer à M. C..., Mme Y..., MM. E..., Z..., D... F..., A... de Gizancourt et aux consorts X..., ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- copropriete
Référence
613723adcd5801467740ccc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel