Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740ccf3
- Date
- 25 avril 2001
chose jugeeautorité du pénalmotifsabsencecirconstance inopérante
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A... X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Subapêche-Le Corsaire, dont le siège est Terre Plein des Servannais, bâtiment A, Case n° 3, 35400 Saint-Malo, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Subapêche-Le Corsaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu le principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles ; Attendu que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le tribunal répressif ; Attendu que M. X..., embarqué le 27 septembre 1995 à bord du navire Subapêche dont l'armateur était la société Subapêche-Le Corsaire, en qualité de marin-plongeur pour la pêche aux ormeaux et de responsable du bateau, a été licencié pour faute grave le 30 novembre 1995 ; que, poursuivi du chef de pêche d'ormeaux hors taille, le tribunal correctionnel de Saint-Malo l'a relaxé le 10 novembre 1996 ; Attendu que pour débouter le marin de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel a retenu que le jugement correctionnel n'est pas motivé et que l'on ignore les raisons pour lesquelles le Tribunal a jugé en ce sens ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, en retenant les faits que le juge pénal avait écarté comme n'étant pas établis, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Subapêche-Le Corsaire aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2001
- Matière
- chose jugee
Référence
613723adcd5801467740ccf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel