Cour de Cassation · comm — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd10
- Date
- 9 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 248 000 francs, outre les intérêts au taux de 15,95 % à compter du 4 novembre 1994, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, pour démontrer la faute de la banque qui avait octroyé des prêts inconsidérés à la GMGA et exigé sa garantie, il s'était expressément et concrètement fondé sur le chiffre d'affaires et le résultat des trois exercices des années 1990,1991 et 1992, lesquels démontraient les graves difficultés de la société GMGA dont la situation était alors obérée, les pertes étant passées de 172 000 francs en 1990 à près d'un million de francs en 1992, date des prêts et des garanties ; qu'en déclarant que la situation de la GMGA n'aurait pas été compromise, sans même prendre en considération les chiffres objectifs précités, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans ses mêmes conclusions d'appel, il avait démontré que si la société avait pu poursuivre son exploitation en 1994, ce n'était qu'en raison de l'apport exceptionnel et ponctuel des associés qui avaient versé 1 800 000 francs en compte courant uniquement dans le but ultime de tenter de sauver l'entreprise, ce qui démontrait de plus fort sa situation compromise ; qu'en décidant le contraire, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la même personne en la même qualité ne peut être à la fois souscripteur et donneur d'aval ; que sa double signature sur le billet à ordre émis le 30 septembre 1994 comme souscripteur et donneur d'aval n'était pas précédée d'une mention permettant de déterminer s'il avait agi en sa qualité de représentant légal de la GMGA ou à titre personnel et partant s'il avait signé en la même qualité ; qu'en affirmant le contraire, sans justifier en fait sa décision, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 130 du Code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société banque Dupuy de Parseval, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la banque Dupuy de Parseval, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Montpellier, 30 octobre 1997), que la société GMGA Productions ( la société GMGA) a, le 27 décembre 1991, ouvert un compte courant auprès de la banque Dupuy de Parseval (la banque) ; que, par acte du 20 juin 1992, M. X..., cogérant, s'est porté caution solidaire des engagements de cette société à concurrence de la somme de 48 000 francs en principal, intérêts, frais et accessoires ; que le 30 septembre 1994, la société GMGA, sous la signature de M. X... a émis un billet à ordre de 200 000 francs au bénéfice de la banque ; que sur cet effet, M. X... a également signé une mention d'aval ; que cet effet n'a pas été payé ; que la banque a poursuivi M. X... en paiement des sommes dues au titre de ses engagements de caution et d'aval ; que celui-ci a rétorqué, d'une part que la banque avait commis une faute en soutenant abusivement la société GMGA et en octroyant un crédit sans discernement, d'autre part qu'il n'avait pas, à titre personnel, avalisé le billet à ordre ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 248 000 francs, outre les intérêts au taux de 15,95 % à compter du 4 novembre 1994, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, pour démontrer la faute de la banque qui avait octroyé des prêts inconsidérés à la GMGA et exigé sa garantie, il s'était expressément et concrètement fondé sur le chiffre d'affaires et le résultat des trois exercices des années 1990,1991 et 1992, lesquels démontraient les graves difficultés de la société GMGA dont la situation était alors obérée, les pertes étant passées de 172 000 francs en 1990 à près d'un million de francs en 1992, date des prêts et des garanties ; qu'en déclarant que la situation de la GMGA n'aurait pas été compromise, sans même prendre en considération les chiffres objectifs précités, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans ses mêmes conclusions d'appel, il avait démontré que si la société avait pu poursuivre son exploitation en 1994, ce n'était qu'en raison de l'apport exceptionnel et ponctuel des associés qui avaient versé 1 800 000 francs en compte courant uniquement dans le but ultime de tenter de sauver l'entreprise, ce qui démontrait de plus fort sa situation compromise ; qu'en décidant le contraire, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la même personne en la même qualité ne peut être à la fois souscripteur et donneur d'aval ; que sa double signature sur le billet à ordre émis le 30 septembre 1994 comme souscripteur et donneur d'aval n'était pas précédée d'une mention permettant de déterminer s'il avait agi en sa qualité de représentant légal de la GMGA ou à titre personnel et partant s'il avait signé en la même qualité ; qu'en affirmant le contraire, sans justifier en fait sa décision, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 130 du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que M. X..., en sa qualité de dirigeant social, avait une parfaite connaissance de la situation de la société GMGA ; qu'il relève encore que les associés ont versé en compte courant 1 000 000 francs, en 1993, révélant ainsi la confiance qu'ils conservaient en l'avenir de l'entreprise ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel, répondant par là même en les écartant aux arguments visés par le moyen, a pu décider que la Banque n'avait pas commis de faute au préjudice de M. X... ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, retenant exactement qu'une même personne, en la même qualité, ne peut être à la fois souscripteur et donneur d'aval, a considéré que M. X..., par sa double signature de l'effet, l'a nécessairement accepté en sa qualité de représentant légal de la société GMGA, puis avalisé en son nom personnel ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la banque Dupuy de Parseval la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2001
- Matière
- effet de commerce
Référence
613723adcd5801467740cd10
Données disponibles
- Texte intégral