Cour de Cassation · soc — 16 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd22
- Date
- 16 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique commun aux trois pourvois tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que Mme A..., Mme X... Costa, Mme Z..., employées par la société Bonnard, font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Albertville, 4 novembre 1998) de les avoir déboutées de leurs demandes de rappel de prime d'ancienneté pour les motifs exposés dans les mémoires en demande susvisés qui sont pris d'une violation de l'article L. 135-8 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° N 99-40.473 formé par Mme Irma A..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° P 99-40.474 formé par Mme Y... Dalla Costa, demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° Q 99-40.475 formé par Mme Gabrielle Z..., demeurant Le Grand Village, 73790 Tours-en-Savoie, en cassation de 3 jugements rendus le 4 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section commerce), au profit de la société Bonnard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 99-40.473, n° P 99-40.474 et n° Q 99-40.475 ; Sur le moyen unique commun aux trois pourvois tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que Mme A..., Mme X... Costa, Mme Z..., employées par la société Bonnard, font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Albertville, 4 novembre 1998) de les avoir déboutées de leurs demandes de rappel de prime d'ancienneté pour les motifs exposés dans les mémoires en demande susvisés qui sont pris d'une violation de l'article L. 135-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'article 73 de la Convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs du 26 juin 1989, relatif à la prime d'ancienneté, avait été remplacé à compter du 1er mars 1994 par un accord de branche en date du 28 janvier 1994 prévoyant une garantie de rémunération brute annuelle et qui a fait ressortir que la représentation du personnel avait été informée de cette modification, a décidé a bon droit que les salariées ne pouvaient se prévaloir de l'ancienne disposition conventionnelle au titre des avantages individuels acquis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes A..., Dalla Costa et Mercier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
613723adcd5801467740cd22
Données disponibles
- Texte intégral