Cour de Cassation · comm — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723adcd5801467740cd4d
- Date
- 9 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 janvier 1998), que la société Novacel dont l'activité est la production de films de protection de surface a décidé de restructurer l'un de ses ateliers ; que pour cette opération, elle s'est adressée à la société SGTE pour la maîtrise d'oeuvre de cette restructuration et à la société Cogedi pour la fourniture et l'installation d'équipements ; que se plaignant de dysfonctionnements dans les travaux confiés, la société Novacel a assigné, après expertise judiciaire, les sociétés SGTE, Cogedi et Lloyd X..., en paiement de certaines sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y..., agissant en qualité de liquidateur de la société Cogedi, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Cogedi tendant à voir déclarer nulles les opérations d'expertise, d'avoir entériné le rapport d'expertise et d'avoir condamné les sociétés Cogedi et SGTE in solidum au paiement de certaines sommes, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en rejetant l'exception de nullité du rapport d'expertise et en prononçant la condamnation de la société Cogedi à payer des sommes au titre des travaux de remise en état tout en constatant que celle-ci n'avait pas été convoquée ni n'avait été présente lors du constat de bonne fin des travaux de remise en état, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en considérant par des motifs inopérants que le défaut de convocation de la société Cogedi au constat de bonne fin des travaux de remise en état et l'absence subséquente de cette partie à ladite réunion d'expertise ne remettaient pas en cause le caractère contradictoire des opérations d'expertise dès lors que ces faits n'auraient pas causé de préjudice à la société Cogedi qui avait refusé d'intervenir pour la remise en état de l'installation et en condamnant dans ces circonstances la société Cogedi à prendre à sa charge le paiement desdits travaux de remise en état, la cour d'appel a, de plus fort, violé le principe d'ordre public de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 160 du même Code ; 3 / qu'en rejetant l'exception de nullité du rapport d'expertise et en condamnant la société Cogedi à payer le montant des travaux de remise en état sans constater pour le moins qu'une réunion d'expertise contradictoire s'était tenue après le constat de bonne fin des travaux de remise en état fait sans convocation et hors la présence de ladite société, la cour d'appel a, là encore et en tout état de cause, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y..., agissant en qualité de liquidateur de la société Cogedi, fait grief à l'arrêt d'avoir entériné le rapport d'expertise et condamné in solidum la société Cogedi et la société SGTE au paiement de certaines sommes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en entérinant le rapport d'expertise mettant à la charge de la société Cogedi des travaux de remise en état de l'installation et les frais de retard de production et les frais d'expertise correspondant comme un montant de 267 859 francs pour remise en état de la fourniture initiale ne permettant pas la précision du pesage ou un montant de 8 466 francs pour la reprise effectuée par la société SGTE de la rigidité du plateau sans répondre aux conclusions de la société Cogedi signifiées le 5 décembre 1995 et soutenant que ne pouvaient lui être imputées des défauts qui avaient échappé au contrôle de la société SGTE dont la mission était d'assurer le contrôle de la qualité des installations construites par la société Cogedi et la coordination des essais et qui avait signé le procès-verbal de réception en décembre 1992, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la société Cogedi faisait valoir dans ses conclusions signifiées le 5 décembre 1995 que l'expert avait cru pouvoir déduire une somme de 106 350 francs hors taxes au motif que le délai conventionnel n'aurait pas été respecté alors que cette somme faisait double emploi avec la pénalité déjà réclamée pour 133 000 francs hors taxes couvrant le préjudice subi du fait du retard ; qu'en entérinant le rapport d'expertise et en déboutant la société Cogedi de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de ses factures sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la société Cogedi précisait enfin dans ses conclusions signifiées le 5 décembre 1995 que la société Novacel ne pouvait pas demander la TVA sur la somme de 55 950 francs représentant des salaires ; qu'en condamnant la société Cogedi in solidum avec la société SGTE à payer cette somme que la société Novacel aurait payé à trois de ses ingénieurs pour suivre la mise en route de l'installation sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé là encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cogedi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Novacel, dont le siège est ..., 2 / de la société Le Lloyd X..., société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la Société générale de techniques et d'études (SGTE), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cogedi et de M. Y..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la Société générale de techniques et d'études, de Me Ricard, avocat de la société Novacel, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Le Lloyd X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y..., agissant en qualité de liquidateur de la société Cogedi, de ce qu'il déclare reprendre l'instance ; Met sur sa demande hors de cause la société Lloyd X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 janvier 1998), que la société Novacel dont l'activité est la production de films de protection de surface a décidé de restructurer l'un de ses ateliers ; que pour cette opération, elle s'est adressée à la société SGTE pour la maîtrise d'oeuvre de cette restructuration et à la société Cogedi pour la fourniture et l'installation d'équipements ; que se plaignant de dysfonctionnements dans les travaux confiés, la société Novacel a assigné, après expertise judiciaire, les sociétés SGTE, Cogedi et Lloyd X..., en paiement de certaines sommes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y..., agissant en qualité de liquidateur de la société Cogedi, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Cogedi tendant à voir déclarer nulles les opérations d'expertise, d'avoir entériné le rapport d'expertise et d'avoir condamné les sociétés Cogedi et SGTE in solidum au paiement de certaines sommes, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en rejetant l'exception de nullité du rapport d'expertise et en prononçant la condamnation de la société Cogedi à payer des sommes au titre des travaux de remise en état tout en constatant que celle-ci n'avait pas été convoquée ni n'avait été présente lors du constat de bonne fin des travaux de remise en état, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en considérant par des motifs inopérants que le défaut de convocation de la société Cogedi au constat de bonne fin des travaux de remise en état et l'absence subséquente de cette partie à ladite réunion d'expertise ne remettaient pas en cause le caractère contradictoire des opérations d'expertise dès lors que ces faits n'auraient pas causé de préjudice à la société Cogedi qui avait refusé d'intervenir pour la remise en état de l'installation et en condamnant dans ces circonstances la société Cogedi à prendre à sa charge le paiement desdits travaux de remise en état, la cour d'appel a, de plus fort, violé le principe d'ordre public de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 160 du même Code ; 3 / qu'en rejetant l'exception de nullité du rapport d'expertise et en condamnant la société Cogedi à payer le montant des travaux de remise en état sans constater pour le moins qu'une réunion d'expertise contradictoire s'était tenue après le constat de bonne fin des travaux de remise en état fait sans convocation et hors la présence de ladite société, la cour d'appel a, là encore et en tout état de cause, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article 175 du nouveau Code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure et que la nullité de ceux-ci ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que l'arrêt constate qu'il ressort des différents comptes rendus de réunions et de chantier, du pré-rapport de l'expert ainsi que du rapport lui-même que toutes les constatations techniques, toutes les décisions relatives aux travaux de remise en état ont été faites et prises contradictoirement en présence de toutes les parties et sous le contrôle de l'expert, seul le constat de bonne fin des travaux ayant été effectué sans convocation des parties ; que l'arrêt énonce que le défaut de convocation pour cette opération n'a causé de préjudice à aucune des parties et en particulier à la société Cogedi qui avait refusé d'intervenir pour la remise en état de l'installation ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y..., agissant en qualité de liquidateur de la société Cogedi, fait grief à l'arrêt d'avoir entériné le rapport d'expertise et condamné in solidum la société Cogedi et la société SGTE au paiement de certaines sommes, alors, selon le moyen : 1 / qu'en entérinant le rapport d'expertise mettant à la charge de la société Cogedi des travaux de remise en état de l'installation et les frais de retard de production et les frais d'expertise correspondant comme un montant de 267 859 francs pour remise en état de la fourniture initiale ne permettant pas la précision du pesage ou un montant de 8 466 francs pour la reprise effectuée par la société SGTE de la rigidité du plateau sans répondre aux conclusions de la société Cogedi signifiées le 5 décembre 1995 et soutenant que ne pouvaient lui être imputées des défauts qui avaient échappé au contrôle de la société SGTE dont la mission était d'assurer le contrôle de la qualité des installations construites par la société Cogedi et la coordination des essais et qui avait signé le procès-verbal de réception en décembre 1992, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la société Cogedi faisait valoir dans ses conclusions signifiées le 5 décembre 1995 que l'expert avait cru pouvoir déduire une somme de 106 350 francs hors taxes au motif que le délai conventionnel n'aurait pas été respecté alors que cette somme faisait double emploi avec la pénalité déjà réclamée pour 133 000 francs hors taxes couvrant le préjudice subi du fait du retard ; qu'en entérinant le rapport d'expertise et en déboutant la société Cogedi de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de ses factures sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la société Cogedi précisait enfin dans ses conclusions signifiées le 5 décembre 1995 que la société Novacel ne pouvait pas demander la TVA sur la somme de 55 950 francs représentant des salaires ; qu'en condamnant la société Cogedi in solidum avec la société SGTE à payer cette somme que la société Novacel aurait payé à trois de ses ingénieurs pour suivre la mise en route de l'installation sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé là encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Cogedi qui discute sa responsabilité tant pour la conception de l'installation que pour les fautes d'exécution n'apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions de l'expert ; que l'arrêt constate que la pénalité de retard a été prise en compte par l'expert pour diminuer la part du préjudice imputable à la société Cogedi, laquelle n'est pas fondée à contester les sommes mises à sa charge par l'expert ; que l'arrêt énonce encore que trois ingénieurs de la société Novacel ont suivi la mise en route de l'installation pour un coût de 55 650 francs hors taxes ; que l'arrêt a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est fondé en aucune des trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... en qualité de liquidateur de la société Cogedi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., en qualité de liquidateur de la société Cogedi, à payer à la société Novacel, à la société SGTE et à la société Lloyd X..., chacune, la somme de la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2001
- Matière
- mesures d'instruction
Référence
613723adcd5801467740cd4d
Données disponibles
- Texte intégral