Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cd8c
- Date
- 15 mai 2001
(sur le premier moyen) filiation naturellereconnaissancecontestationaction en contestationcontestation de la grandmère maternellemise en cause puis intervention de la mère
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation de deux arrêts rendus les 27 octobre 1998 et 8 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section C), au profit : 1 / de Mme Y... ou Z... A..., 2 / de Mme B..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de Mme A... et de Mme B..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 27 décembre 1989, Mme B... a mis au monde une fille prénommée C... ; qu'elle s'est mariée, le 14 mars 1992, avec M. X..., qui a reconnu l'enfant le 6 février 1990 ; que, le 22 juin 1996, M. X... a assigné son épouse en divorce ; que, le 16 décembre 1996, Mme A..., grand-mère maternelle de C..., a assigné M. X... en contestation de la reconnaissance et, par voie de conséquence, en annulation de la légitimation ; que le premier arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1998) a, avant-dire droit, invité Mme A... à mettre en cause Mme B... ; que le second arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1999) a reçu celle-ci en son intervention volontaire principale, l'a déclarée bien fondée, a confirmé le jugement annulant la reconnaissance et la légitimation et a renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales compétent sur les questions d'autorité parentale et de droit de visite réservés jusque là à M. X... ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche aux arrêts attaqués d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que la procédure initiée par Mme A... intéressait Mme B..., sans préciser en quoi consistait cet intérêt dans le cadre de cette procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 332 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la mise en cause de Mme B... ne constituait pas une intervention volontaire principale, mais une intervention forcée accessoire, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 332 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 554 et suivants du même Code ; 3 / que la cour d'appel, qui n'a constaté aucune évolution du litige justifiant la recevabilité de cette intervention forcée en cause d'appel, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 555 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'indépendamment de l'invitation faite par le premier arrêt attaqué à Mme A... de mettre en cause Mme B..., le second arrêt attaqué a relevé que celle-ci était intervenue volontairement à la procédure, d'où il suit que les articles 332 et 555 du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas applicables en la cause ; qu'en outre, ayant constaté que l'intérêt de Mme B... n'était pas discuté et que son intervention ne modifiait pas les termes du litige puisqu'elle portait sur le même droit que celui déjà contesté entre les parties originaires, la cour d'appel a, à bon droit, déclaré cette intervention recevable ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... reproche encore aux arrêts attaqués d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne recherchant pas si la demande de Mme A... n'était pas irrecevable en raison du but abusivement poursuivi et étranger aux intérêts, garantis par l'article 339 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; 2 / qu'en annulant la reconnaissance et la légitimation sans constater que l'enfant était représenté par un administrateur ad hoc, la cour d'appel a violé l'article 339, ensemble les articles 388-2 et 389-3 du Code civil ; 3 / qu'en se fondant sur un moyen formulé par Mme B... et non par Mme A... pour retenir l'intérêt à agir de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 339 du Code civil ; 4 / que la cour d'appel encourt le même grief pour n'avoir pas précisé en quoi la perturbation de la vie familiale de Mme A... était de nature à rendre sa contestation recevable ; Mais attendu, sur la seconde branche, que les conclusions prises par M. X..., administrateur légal de l'enfant, n'avaient nullement invoqué une éventuelle opposition d'intérêts entre eux ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Attendu, sur les autres branches, que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a estimé que Mme A..., qui s'était approprié les motifs des premiers juges en demandant la confirmation du jugement, justifiait d'un intérêt moral actuel à agir ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche enfin aux arrêts attaqués d'avoir statué comme ils l'ont fait, alors, selon le moyen, qu'en renvoyant les parties à saisir le juge aux affaires familiales compétent sur les questions d'autorité parentale et de droit de visite, la cour d'appel : 1 / qui a refusé d'exercer ses pouvoirs, a violé l'article 311-13 du Code civil, ensemble l'article 4 du même Code ; 2 / qui s'est fondée sur l'article 371-4 du Code civil, inapplicable en l'espèce, a violé ledit texte, ensemble l'article 311-13 du Code civil ; Mais attendu que M. X... n'ayant pas demandé à la cour d'appel de statuer sur l'autorité parentale et le droit de visite est sans intérêt à la cassation de la décision qui, sur ce point, ne lui fait pas grief ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) filiation naturelle
Référence
613723aecd5801467740cd8c
Données disponibles
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