Cour de Cassation · comm — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cda5
- Date
- 27 mars 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 1997) que, par acte du 2 novembre 1988, M. Y... a donné en location-gérance à M. Z... un fonds de commerce de station-service pour l'exploitation duquel il bénéficiait d'un contrat de vente au détail de carburant conclu avec la société Shell en qualité de commissionnaire ; que le 13 avril 1989, la société Shell a reconduit le contrat pour un an au nom de M. Y... puis, le 26 mai 1989, lui a consenti un contrat de revente de lubrifiants pour une durée de 3 ans, ces deux contrats étant conclus en présence de M. Z..., également signataire ; qu'ayant subi en 1989 plusieurs défaillances de paiement, la société Shell a notifié à MM. Y... et Z... la résiliation du contrat de commission et de fourniture de lubrifiants ; que, M. Y... ayant assigné M. Z... en résiliation du contrat de location-gérance, ce dernier a reconventionnellement demandé l'annulation des trois contrats ; qu'appelée en cause, la société Shell a réclamé le paiement des recettes qui lui restaient dues ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les contrats de location-gérance, de commission et de fourniture étaient valables et de l'avoir condamné en conséquence envers la société Shell et envers M. Y... alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de location-gérance avait pour objet essentiel la mise en location d'une activité de vente de carburant, et de lubrifiants, sans laquelle les autres activités de la station-service ne pouvaient se concevoir ; que les trois conventions étaient donc indivisibles et que la nullité de l'une d'entre elles devait nécessairement entraîner l'annulation des deux autres ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1217 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel devait rechercher si le montant de la partie fixe de la commission versée au détaillant était tel qu'il pouvait être considéré comme une véritable rémunération, et non comme la participation du producteur de carburants aux frais d'exploitation de la station service, ce dont il se déduisait que la rémunération de M. Z..., fonction du seul volume de carburant vendu, n'était pas essentiellement déterminée par le prix auquel le carburant était vendu, prix qu'il appartenait au seul producteur de fixer ; qu'en omettant cette recherche qui lui était pourtant demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1174 du Code civil ; 3 / qu'enfin, est nul pour indétermination du prix le contrat par lequel une compagnie pétrolière impose à l'exploitant d'une station-service de vendre exclusivement les lubrifiants qu'elle lui fournira au prix qu'elle fixera au moment de la livraison, l'exploitant étant par ailleurs tenu par le contrat de location-gérance de la station de distribuer des lubrifiants ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1129 du Code civil ; Mais attendu en premier lieu que la cour d'appel ayant refusé d'annuler chacun des trois contrats, le grief de la première branche, en ce qu'il invoque l'indivisibilité de ces contrats ayant pour effet d'entraîner l'annulation des trois en cas d'annulation d'un seul, est inopérant ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Enrique José Z..., 2 / Mme Z..., demeurant tous deux Marina de A..., lot 106, 33680 Lacanau Medoc, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société des Pétroles Shell, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Guy X..., demeurant Cantenac : 33460 Margaux, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société des Pétroles Shell, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 1997) que, par acte du 2 novembre 1988, M. Y... a donné en location-gérance à M. Z... un fonds de commerce de station-service pour l'exploitation duquel il bénéficiait d'un contrat de vente au détail de carburant conclu avec la société Shell en qualité de commissionnaire ; que le 13 avril 1989, la société Shell a reconduit le contrat pour un an au nom de M. Y... puis, le 26 mai 1989, lui a consenti un contrat de revente de lubrifiants pour une durée de 3 ans, ces deux contrats étant conclus en présence de M. Z..., également signataire ; qu'ayant subi en 1989 plusieurs défaillances de paiement, la société Shell a notifié à MM. Y... et Z... la résiliation du contrat de commission et de fourniture de lubrifiants ; que, M. Y... ayant assigné M. Z... en résiliation du contrat de location-gérance, ce dernier a reconventionnellement demandé l'annulation des trois contrats ; qu'appelée en cause, la société Shell a réclamé le paiement des recettes qui lui restaient dues ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les contrats de location-gérance, de commission et de fourniture étaient valables et de l'avoir condamné en conséquence envers la société Shell et envers M. Y... alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de location-gérance avait pour objet essentiel la mise en location d'une activité de vente de carburant, et de lubrifiants, sans laquelle les autres activités de la station-service ne pouvaient se concevoir ; que les trois conventions étaient donc indivisibles et que la nullité de l'une d'entre elles devait nécessairement entraîner l'annulation des deux autres ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1217 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel devait rechercher si le montant de la partie fixe de la commission versée au détaillant était tel qu'il pouvait être considéré comme une véritable rémunération, et non comme la participation du producteur de carburants aux frais d'exploitation de la station service, ce dont il se déduisait que la rémunération de M. Z..., fonction du seul volume de carburant vendu, n'était pas essentiellement déterminée par le prix auquel le carburant était vendu, prix qu'il appartenait au seul producteur de fixer ; qu'en omettant cette recherche qui lui était pourtant demandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1174 du Code civil ; 3 / qu'enfin, est nul pour indétermination du prix le contrat par lequel une compagnie pétrolière impose à l'exploitant d'une station-service de vendre exclusivement les lubrifiants qu'elle lui fournira au prix qu'elle fixera au moment de la livraison, l'exploitant étant par ailleurs tenu par le contrat de location-gérance de la station de distribuer des lubrifiants ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1129 du Code civil ; Mais attendu en premier lieu que la cour d'appel ayant refusé d'annuler chacun des trois contrats, le grief de la première branche, en ce qu'il invoque l'indivisibilité de ces contrats ayant pour effet d'entraîner l'annulation des trois en cas d'annulation d'un seul, est inopérant ; Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir écarté tout risque d'arbitraire dans la fixation du prix de la part du fournisseur, comme contraire à ses propres intérêts, la cour d'appel a retenu, justifiant par là-même sa décision quant au caractère potestatif allégué de la clause de rémunération du commissionnaire, que même en sa fraction proportionnelle, la commission versée à l'exploitant ne dépend pas seulement de paramètres d'exploitation fixés par la société Shell, mais également de l'activité déployée par M. Z..., puisque le fonds proposait d'autres services, notamment mécaniques, susceptibles d'attirer la clientèle ; Attendu, enfin, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la clause du contrat de vente de lubrifiants faisant référence au tarif en vigueur au jour des livraisons à intervenir n'affecte pas la validité du contrat et que l'abus dans la fixation du prix ne peut donner lieu qu'à résiliation ou indemnisation, peu important à cet égard que l'exploitant fût tenu, aux termes du contrat de location-gérance, de vendre des lubrifiants ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2001
- Matière
- petrole
Référence
613723aecd5801467740cda5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel