Cour de Cassation · civ3 — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740ce05
- Date
- 15 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 mai 1999), qu'en 1994 la société Cedrepa Concept a chargé la société Decomust, depuis lors en continuation d'exploitation après redressement judiciaire, de réaliser le lot "revêtements de sols" d'une maison de retraite ; qu'après exécution l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde du prix des travaux tandis que, par voie reconventionnelle, celui-ci, alléguant l'existence de malfaçons, a sollicité le remboursement d'un trop-perçu ; Attendu que pour accueillir la demande de la société Decomust l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort des documents versés aux débats que les désordres ont été repris par l'entrepreneur dans des conditions normales, et que la contestation de la société Cedrepa Concept portant sur la réalisation de ces reprises n'est assortie d'aucune preuve, ni d'aucune demande d'organisation d'une expertise ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cedrepa Concept, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit : 1 / de la société Decomust, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / de M. Pierre X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Decomust, demeurant ..., 3 / de Mme Christine Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Decomust, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Cedrepa Concept, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1315 et 1792-6 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 mai 1999), qu'en 1994 la société Cedrepa Concept a chargé la société Decomust, depuis lors en continuation d'exploitation après redressement judiciaire, de réaliser le lot "revêtements de sols" d'une maison de retraite ; qu'après exécution l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde du prix des travaux tandis que, par voie reconventionnelle, celui-ci, alléguant l'existence de malfaçons, a sollicité le remboursement d'un trop-perçu ; Attendu que pour accueillir la demande de la société Decomust l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort des documents versés aux débats que les désordres ont été repris par l'entrepreneur dans des conditions normales, et que la contestation de la société Cedrepa Concept portant sur la réalisation de ces reprises n'est assortie d'aucune preuve, ni d'aucune demande d'organisation d'une expertise ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait sa décision, et alors qu'elle avait constaté que les travaux réalisés par la société Decomust avaient fait l'objet de réserves lors de la réception, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne, ensemble, la société Decomust et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
613723aecd5801467740ce05
Données disponibles
- Texte intégral