Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740ce1f
- Date
- 22 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 janvier 1997), que, pour lui permettre d'acquérir le fonds de commerce de Mme A..., le Crédit industriel de l'Ouest a consenti à Mme Z... un prêt dont le montant a été séquestré, pendant "l'accomplissement des formalités", sur un "compte à terme" ouvert au nom du notaire rédacteur d'acte, dans les livres de l'établissement prêteur ; que Mme Z... s'étant, ultérieurement, révélée être en état de liquidation judiciaire et sous le coup d'une interdiction d'exercer le commerce pendant dix ans, le Crédit industriel de l'Ouest a poursuivi, devant le tribunal de commerce, l'annulation du prêt et la restitution des fonds, toujours séquestrés, tandis que Mme A... demandait au juge de l'exécution d'ordonner que les sommes litigieuses soient débloquées à son profit ; que statuant sur l'appel des deux décisions, la cour d'appel a rejeté les prétentions de Mme A... et fait droit à celles du Crédit industriel de l'Ouest ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que du jour où la banque a payé le prix de vente pour le compte de l'acquéreur entre les mains du notaire qui avait été désigné comme tiers convenu, elle ne détenait la somme litigieuse qu'en vertu de la convention portant ouverture du compte à terme au profit du notaire ; que les règles gouvernant ce compte à terme l'obligeaient à restituer la somme litigieuse, sans qu'aucune circonstance tirée notamment de ce que la banque était par ailleurs le prêteur de l'acquéreur, puisse y faire obstacle ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les règles régissant les comptes à terme et plus spécialement celles régissant l'obligation de restituer, pesant sur le banquier, une fois le terme arrivé, à échéance ; 2 / que lorsque le prix de vente est remis, en vertu d'un accord entre les parties, entre les mains d'un tiers convenu, durant un certain délai et en vue d'éteindre, le cas échéant certaines dettes, le tiers convenu souscrit à l'égard du vendeur une obligation de payer assortie d'un terme et d'une condition suspensive (tenant à l'absence de dettes à éteindre) ; que du jour où le terme est arrivé à échéance, et dès lors que la condition suspensive tenant à l'absence de dettes à éteindre est réalisée, le tiers convenu a l'obligation - et cette obligation s'impose à l'acquéreur en vertu de la convention qu'il a souscrite - d'acquitter la somme entre les mains du vendeur sans qu'aucune circonstance puisse y faire obstacle ; qu'en refusant de dire que le notaire, désigné comme tiers convenu, devait acquitter la somme qu'il détenait entre les mains de la venderesse, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1956 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1997 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre civile, section A), au profit : 1 / du Crédit industriel de l'Ouest (CIO), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de Mme Yolande Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Anny Y..., ès qualités de liquidateur de Mme Z..., demeurant ..., 4 / de M. Antoine X..., notaire, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme A..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest (CIO), de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 janvier 1997), que, pour lui permettre d'acquérir le fonds de commerce de Mme A..., le Crédit industriel de l'Ouest a consenti à Mme Z... un prêt dont le montant a été séquestré, pendant "l'accomplissement des formalités", sur un "compte à terme" ouvert au nom du notaire rédacteur d'acte, dans les livres de l'établissement prêteur ; que Mme Z... s'étant, ultérieurement, révélée être en état de liquidation judiciaire et sous le coup d'une interdiction d'exercer le commerce pendant dix ans, le Crédit industriel de l'Ouest a poursuivi, devant le tribunal de commerce, l'annulation du prêt et la restitution des fonds, toujours séquestrés, tandis que Mme A... demandait au juge de l'exécution d'ordonner que les sommes litigieuses soient débloquées à son profit ; que statuant sur l'appel des deux décisions, la cour d'appel a rejeté les prétentions de Mme A... et fait droit à celles du Crédit industriel de l'Ouest ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que du jour où la banque a payé le prix de vente pour le compte de l'acquéreur entre les mains du notaire qui avait été désigné comme tiers convenu, elle ne détenait la somme litigieuse qu'en vertu de la convention portant ouverture du compte à terme au profit du notaire ; que les règles gouvernant ce compte à terme l'obligeaient à restituer la somme litigieuse, sans qu'aucune circonstance tirée notamment de ce que la banque était par ailleurs le prêteur de l'acquéreur, puisse y faire obstacle ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les règles régissant les comptes à terme et plus spécialement celles régissant l'obligation de restituer, pesant sur le banquier, une fois le terme arrivé, à échéance ; 2 / que lorsque le prix de vente est remis, en vertu d'un accord entre les parties, entre les mains d'un tiers convenu, durant un certain délai et en vue d'éteindre, le cas échéant certaines dettes, le tiers convenu souscrit à l'égard du vendeur une obligation de payer assortie d'un terme et d'une condition suspensive (tenant à l'absence de dettes à éteindre) ; que du jour où le terme est arrivé à échéance, et dès lors que la condition suspensive tenant à l'absence de dettes à éteindre est réalisée, le tiers convenu a l'obligation - et cette obligation s'impose à l'acquéreur en vertu de la convention qu'il a souscrite - d'acquitter la somme entre les mains du vendeur sans qu'aucune circonstance puisse y faire obstacle ; qu'en refusant de dire que le notaire, désigné comme tiers convenu, devait acquitter la somme qu'il détenait entre les mains de la venderesse, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1956 du Code civil ; Mais attendu que le séquestre conventionnel ou judiciaire fait obstacle à ce que la somme d'argent déposée soit transférée dans le patrimoine du créancier de cette somme ; qu'ayant par des motifs qui ne sont pas critiqués, prononcé l'annulation du prêt puis constaté que les fonds prêtés étaient toujours séquestrés entre les mains du notaire, ce dont il résultait que leur transfert du patrimoine de l'acquéreur à celui du vendeur ne s'étant pas effectué, ce dernier les détenait seulement pour le compte de l'acquéreur, la cour d'appel, dont la décision se trouve justifiée par ces seuls motifs, en a exactement déduit que les sommes litigieuses devaient être restituées à l'établissement prêteur ; qu'il s'en suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Crédit industriel de l'Ouest et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- sequestre
Référence
613723aecd5801467740ce1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel