Cour de Cassation · soc — 15 mars 2001
- ECLI
- 613723afcd5801467740ce39
- Date
- 15 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande tendant à la prise en compte pour le calcul de sa pension de retraite de l'indemnité de résidence qui'il percevait chaque mois, alors, selon le moyen : 1 ) que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, M. X..., après avoir vainement sollicité de la SNCF la communication intégrale du règlement ou "statuts" des retraites de la SNCF, avait soulevé à cette fin un incident devant le président de la cour d'appel ; qu'en se fondant sur cette pièce dont il ne résulte ni de sa décision ni du dossier de la procédure qu'elle ait été communiquée à M. X..., la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'intérêt à agir de M. X..., qui sollicitait uniquement l'élargissement de l'assiette de sa pension vieillesse par intégration de l'indemnité de résidence pour un montant mensuel de 2 823 francs, n'était pas contestable ; que la SNCF lui opposait que l'application indivisible de l'ensemble des dispositions de l'article 14 du règlement des retraites serait globalement plus favorable que le statut légal ; qu'il lui appartenait dès lors de prouver les faits nécessaires au succès de ce moyen de défense ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'intégration de résidence au motif qu'il n'établissait pas que l'application globale du statut légal, qu'il ne réclamait pas, lui serait plus favorable que celle du règlement dont il invoquait l'illégalité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé l'article 1315 du Code civil ; 3 ) qu'en toute hypothèse, M. X... avait soutenu, dans ses écritures d'appel, que l'argument de la SNCF selon lequel l'application de l'article 14 du règlement des retraites serait plus favorable que le régime légal était, en ce qui le concernait, sans portée puisqu'à la date de la rupture de son contrat de travail il occupait le même grade depuis douze ans, de sorte que le calcul sur la base des rémunérations perçues lors de la cessation des fonctions ne lui était pas plus favorable que le régime légal des six meilleures années ; qu'en énonçant qu'il ne contestait pas l'allégation de la SNCF selon laquelle le régime issu du règlement intérieur serait plus favorable que le régime légal, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'en outre, en ne répondant pas aux écritures de M. X... selon lesquelles l'avantage allégué par la SNCF, à savoir le calcul de la pension sur les rémunérations du grade occupé à la cessation des fonctions au lieu des six meilleures années comme prévu par la loi de 1909, ne le concernait pas puisqu'il occupait le même grade depuis douze ans à la date de la rupture, ce dont il résultait que les avantages issus pour lui de cette loi, qui incluait l'indemnité de résidence dans le calcul de la pension, étaient nécessairement supérieurs à ceux nés de l'application de l'article 14 du règlement intérieur, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) qu'enfin, en ne répondant pas aux écritures de M. X... soutenant que la SNCF, personne privée, n'était pas investie du pouvoir de modifier unilatéralement, fût-ce avec approbation ministérielle, un texte légal, la cour d'appel, qui a privé derechef sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant Les Jorasses, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit : 1 / de la SNCF- Caisse de prévoyance et de retraite, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la SNCF- Caisse de prévoyance et de retraite, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., agent administratif à la SNCF, a été mis à la retraite le 31 janvier 1986, à l'âge statutaire de 55 ans, alors qu'il n'avait cotisé que 117 trimestres au régime d'assurance vieillesse ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 5 mars 1990, devenu irrévocable, l'a débouté de sa demande tendant à voir requalifier sa mise à la retraite en licenciement et à obtenir les indemnités légales et des dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 mars 1999) a rejeté sa demande de prise en compte pour le calcul de sa pension des cinq années antérieures à son soixantième anniversaire, et de réintégration dans l'assiette de la pension de l'indemnité de résidence figurant dans sa rémunération ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir refusé de prendre en compte les années comprises entre son cinquante-cinquième et son soixantième anniversaires, alors, selon le moyen : 1 ) que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de l'action tendant au même objet que celle ayant donné lieu à une décision définitive ; que la demande de M. X... tendant à obtenir de la juridiction prud'homale des dommages-intérêts pour licenciement abusif, objet des décisions définitives des 9 mars 1989 et 5 mars 1990, n'avait pas le même objet que la demande, présentée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, et tendant à la fixation de sa pension de vieillesse ; qu'en opposant à cette demande l'autorité de la décision définitive du 5 mars 1990 quant à la nature de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel s'est fondée, pour décider que M. X... n'était pas en droit de bénéficier d'une pension au taux plein, sur les motifs et les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 20 janvier 1997 "démontrant" qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions de la convention UNEDIC du 28 février 1984 et de la délibération n° 5 de la commission paritaire nationale prévoyant le versement d'une allocation différentielle aux agents des régimes spéciaux jusqu'à ce qu'ils puissent bénéficier d'une pension au taux plein ou aient atteint l'âge de soixante ans ; que cet arrêt a été cassé par la Cour de Cassation le 18 mai 1999 ; que dès lors, la décision fondée sur cet arrêt cassé se trouve privée de fondement juridique ; 3 ) que la convention UNEDIC du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage a été agréée par arrêté ministériel de la même date et prévoit l'institution d'une commission paritaire nationale délibérant sur les questions relatives à l'interprétation du régime d'assurance chômage et à son champ d'application ; que les délibérations de la commission paritaire nationale ne sont pas soumises elles-mêmes à l'agrément ; que les agents de la SNCF, même si cette entreprise gère son régime d'assurance, bénéficient des mêmes prestations d'assurance-chômage que les autres salariés du secteur privé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 351-8 et L 351-12 du Code du travail, ensemble la délibération n° 5 de la commission nationale paritaire instituée par la convention du 24 février 1984 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu exactement que l'autorité attachée à l'arrêt devenu irrévocable du 5 mars 1990, qui a dit que M. X... n'avait pas été l'objet d'un licenciement, s'opposait à la demande en ce qu'elle était fondée sur la faute qu'aurait commise la SNCF en décidant sa mise à la retraite ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que des dispositions régulières postérieures à la loi du 21 juillet 1909, invoquée par M. X..., avaient ramené l'âge de la retraite du personnel sédentaire à cinquante-cinq ans ; qu'elle a relevé que, selon le règlement des retraites applicable, la durée de service à prendre en compte pour la détermination du droit à pension et pour le calcul de celle-ci était la durée d'affiliation augmentée éventuellement de la durée du service militaire ou du service national, et qu'il n'était pas établi que la SNCF ait commis une erreur dans l'application de ce texte ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs critiqués par les deux dernières branches du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande tendant à la prise en compte pour le calcul de sa pension de retraite de l'indemnité de résidence qui'il percevait chaque mois, alors, selon le moyen : 1 ) que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, M. X..., après avoir vainement sollicité de la SNCF la communication intégrale du règlement ou "statuts" des retraites de la SNCF, avait soulevé à cette fin un incident devant le président de la cour d'appel ; qu'en se fondant sur cette pièce dont il ne résulte ni de sa décision ni du dossier de la procédure qu'elle ait été communiquée à M. X..., la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'intérêt à agir de M. X..., qui sollicitait uniquement l'élargissement de l'assiette de sa pension vieillesse par intégration de l'indemnité de résidence pour un montant mensuel de 2 823 francs, n'était pas contestable ; que la SNCF lui opposait que l'application indivisible de l'ensemble des dispositions de l'article 14 du règlement des retraites serait globalement plus favorable que le statut légal ; qu'il lui appartenait dès lors de prouver les faits nécessaires au succès de ce moyen de défense ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'intégration de résidence au motif qu'il n'établissait pas que l'application globale du statut légal, qu'il ne réclamait pas, lui serait plus favorable que celle du règlement dont il invoquait l'illégalité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé l'article 1315 du Code civil ; 3 ) qu'en toute hypothèse, M. X... avait soutenu, dans ses écritures d'appel, que l'argument de la SNCF selon lequel l'application de l'article 14 du règlement des retraites serait plus favorable que le régime légal était, en ce qui le concernait, sans portée puisqu'à la date de la rupture de son contrat de travail il occupait le même grade depuis douze ans, de sorte que le calcul sur la base des rémunérations perçues lors de la cessation des fonctions ne lui était pas plus favorable que le régime légal des six meilleures années ; qu'en énonçant qu'il ne contestait pas l'allégation de la SNCF selon laquelle le régime issu du règlement intérieur serait plus favorable que le régime légal, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'en outre, en ne répondant pas aux écritures de M. X... selon lesquelles l'avantage allégué par la SNCF, à savoir le calcul de la pension sur les rémunérations du grade occupé à la cessation des fonctions au lieu des six meilleures années comme prévu par la loi de 1909, ne le concernait pas puisqu'il occupait le même grade depuis douze ans à la date de la rupture, ce dont il résultait que les avantages issus pour lui de cette loi, qui incluait l'indemnité de résidence dans le calcul de la pension, étaient nécessairement supérieurs à ceux nés de l'application de l'article 14 du règlement intérieur, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) qu'enfin, en ne répondant pas aux écritures de M. X... soutenant que la SNCF, personne privée, n'était pas investie du pouvoir de modifier unilatéralement, fût-ce avec approbation ministérielle, un texte légal, la cour d'appel, qui a privé derechef sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que M. X... ne démontre pas que la cour d'appel s'est fondée sur des dispositions du règlement non comprises dans celles qui lui ont été communiquées ; Et attendu, ensuite, que le caractère plus favorable d'une norme doit s'apprécier globalement pour l'ensembles des salariés ; que la cour d'appel, ayant relevé que M. X... ne contestait pas que les dispositions du règlement étaient plus favorables pour l'ensemble des agents que celles de la loi, n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- chemin de fer
Référence
613723afcd5801467740ce39
Données disponibles
- Texte intégral